Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-15.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.131 24-15.136 24-15.131 24-15.136 24-15.131 24-15.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2024, N° 21/15777 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00135 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 135 F-D
Pourvois n°
T 24-15.131
Y 24-15.136 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° T 24-15.131, Y 24-15.136 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [M] [K], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [K], épouse [U], et M. [Y], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-15.131 et Y 24-15.136 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), Mme [K], épouse [U], et M. [Y], salariés de la société Onet services, exerçant leur activité au sein de la filière exploitation en qualité de chef d’équipe niveau 2, ont saisi le 8 décembre 2015 la juridiction prud’homale de demandes de condamnation de l’employeur au payement de rappel de primes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer une certaine somme à chacun de ses salariés à titre de gratification de fin d’année, alors :
« 2°/ qu’une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l’égard d’une telle prime ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu’en conséquence, les différences de qualification, de diplôme ou de formation, comme les différences de niveau de responsabilités, de degré d’initiative ou de prise de décision font obstacle à ce que deux salariés, qui occupent des emplois relevant de filières différentes dans la classification conventionnelle, soient regardés comme accomplissant un travail de valeur égale ; qu’en se bornant à relever, pour dire que le travail accompli par les salariés de la filière exploitation est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent, que, selon les grilles conventionnelles de classification, le niveau de responsabilité et d’autonomie d’un emploi de chef d’équipe de niveau 2 est comparable à celui d’un employé administratif de niveau 4, peu important ''les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre le salarié et ceux auxquels il se compare'', la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs impropres à caractériser l’accomplissement de travaux de valeur égale faute de tenir compte de tous les critères de l’article L. 3221-4 du code du travail, a violé le principe d’égalité de traitement, ensemble le texte précité ;
4°/ qu’une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l’égard d’une telle prime ; qu’en se bornant à affirmer, pour dire que l’existence d’une inégalité de traitement était établie, que, selon leur définition conventionnelle, les emplois de chef de service de niveau 2 et d’employé administratif de niveau 4 sont de valeur égale, sans s’assurer concrètement que les postes occupés par les assistants administratifs employés en agence par la société Onet services sont de valeur égale à ceux de chef d’équipe niveau 2, la cour d’appel a violé de plus fort le principe d’égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3221-4 du code du travail et le principe d’égalité de traitement :
5. Aux termes de ce texte, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
6. Selon le principe susvisé, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
7. Pour condamner l’employeur au paiement de certaines sommes à titre de gratifications de fin d’année, les arrêts retiennent que les grilles de classification conventionnelles qui prennent en compte, tant dans la filière administrative que dans la filière exploitation, le niveau de responsabilité et d’autonomie décisionnelle, la complexité des tâches et missions confiées, l’étendue des connaissances induites, la capacité de gestion d’une équipe et l’existence d’objectifs assignés, démontrent suffisamment que le travail accompli par les salariés, qui occupent un emploi dans la filière exploitation, exclue en totalité de l’avantage litigieux, est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent et qui perçoivent tous cet avantage.
8. Les arrêts ajoutent que l’emploi de chef d’équipe de niveau 2 occupés par les salariés (CE2) qui implique de recueillir, informer, conseiller et proposer des solutions dans son environnement professionnel, de pouvoir prendre des initiatives afin de résoudre les problèmes et rechercher des solutions, qui peut participer aux travaux, connaît et applique des méthodes de travail propres à ses activités et des procédés spécifiques nécessaires à leur réalisation et gère et adapte les moyens mis à sa disposition est au moins de valeur égale à celui des employés administratifs de niveau 4 (EA4) auxquels les intéressés se comparent et dont le travail consiste à savoir régler un problème technique de leur compétence, recevoir des instructions générales sous les orientations de la hiérarchie, analyser les données et informations transmises pour déterminer le mode de réalisation le plus adapté et accomplir des tâches complexes supposant une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu’ils doivent pouvoir transmettre à un salarié moins confirmé.
9. Les arrêts en concluent que les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre les salariés et ceux auxquels ils se comparent n’interdisent nullement d’appliquer le principe de l’égalité de traitement dès lors que les fonctions comparées sont de valeur égale.
10. En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée, au regard des critères visés à l’article L. 3221-4 du code du travail, de la valeur des fonctions effectivement exercées par les salariés agents de service de niveau 2, d’une part, et par les salariés employés de la filière administrative auxquels les intéressés se comparaient, d’autre part, la cour d’appel, qui s’est bornée à énoncer en les rapprochant les définitions conventionnelles des emplois ressortant de chacune des grilles de classification, a privé ses décisions de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci .
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société Onet services à payer au titre de la gratification de fin d’année à Mme [K], épouse [U], la somme de 5 204,84 euros, et à M. [Y] celle de 5 283,96 euros, les arrêts rendus le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [K], épouse [U], et M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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