Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519, Publié au bulletin
CPH Fort-de-France 25 septembre 2019
>
CA Fort-de-France
Infirmation partielle 18 mars 2022
>
CASS
Cassation 2 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Motivation du jugement

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation en ne répondant pas aux conclusions de la salariée.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a estimé que la salariée n'a pas fourni d'éléments sur les objectifs fixés, inversant ainsi la charge de la preuve.

  • Rejeté
    Suivi de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la salariée n'a pas démontré que la mise en œuvre de la convention de forfait en jours n'avait pas été respectée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France. La salariée, Mme [H], contestait la disqualification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, arguant d'un défaut de motivation selon l'article 455 du code de procédure civile. La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions sur la prescription des faits reprochés, violant ainsi cet article. De plus, concernant les demandes de bonus et de rappels de salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, méconnaissant l'article 1353 du code civil. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Fixation des objectifs : quelles règles applicables ?
Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025

2Fixation des objectifs : quelles règles applicables ?
Axiome Avocats · 4 mars 2025

3Jours : sans suivi effectif de la charge de travail, la convention devient inopposable.
carole-vercheyre-grard.fr · 11 février 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 22-16.519, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16519
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 mars 2022
Textes appliqués :
Article 1353 du code civil.

Article 455 du code de procédure civile.

Articles L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-64 II du même code, 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 modifié par l’avenant n° 52 du 17 septembre 2015.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316342
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00983
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519, Publié au bulletin