Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-83.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00812 |
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Texte intégral
N° W 25-83.977 F-D
N° 00812
LR
10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [K] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Cayenne, en date du 12 février 2025, qui a prononcé sur une libération conditionnelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [K] [D], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [D] a été condamné le 8 décembre 2016 par la cour d’assises à quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
3. Par jugement du tribunal de l’application des peines du 25 mars 2019, il a été admis au régime de la libération conditionnelle, à compter du 27 septembre 2019 et jusqu’au 24 octobre 2024, sous réserve de respecter à titre probatoire un placement sous surveillance électronique d’une durée de six mois, avec un certain nombre d’obligations particulières.
4. Après que M. [D] a fait l’objet, le 31 janvier 2020, d’un rappel de ses obligations, puis d’une convocation en vue de la révocation de la mesure de libération conditionnelle, le tribunal de l’application des peines, par jugement du 1er février 2021, a dit n’y avoir lieu à révocation de la mesure.
5. M. [D] a fait l’objet d’une condamnation, devenue définitive, à quatre ans d’emprisonnement et quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation du chef de récidive de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, commises le 2 mai 2022.
6. Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de l’application des peines a ordonné la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle.
7. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle accordée à M. [D] par jugement du tribunal de l’application des peines de Cayenne le 25 mars 2019, et a ordonné l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement qu’il lui restait à subir au moment de l’octroi de la libération conditionnelle sous la forme ordinaire, alors :
« 2°/ en tout état de cause, que nul ne peut être puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; qu’en l’espèce, la chambre de l’application des peines a elle-même constaté que M. [D] avait été admis à une « libération conditionnelle à compter du 27 septembre 2019, jusqu’au 24 octobre 2024, avec les obligations et interdictions suivantes : – exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement professionnel ou une formation professionnelle ; – se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; – réparer les dommage causés par l’infraction ; – ne pas détenir ou porter d’arme » (arrêt attaqué, p. 4), outre les obligations générales de « répondre aux convocations du Service Pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et du juge de l’application des peines » (jugement entrepris, p. 3) ; qu’elle a en conséquence elle-même qualifié la mesure de libération conditionnelle de « peine » (arrêt attaqué, p. 5, al. 6) ; qu’elle a encore relevé que l’article 733, alinéa 3, du code de procédure pénale, en ce qu’il énonce qu'« après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle », permet « de non seulement révoquer une mesure de libération conditionnelle mais également rétroactivement de toute la période libération conditionnelle, à titre de sanction », ce dont elle a elle-même déduit que « la libération conditionnelle s’analyse alors en une suspension de la forme carcérale de la peine » (arrêt attaqué, p. 5, in fine) ; que la cour d’appel a ainsi fait ressortir que la mesure de libération conditionnelle constitue une peine ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article 733, alinéa 3, du code de procédure pénale, en ce qu’elles prévoient que la décision de révocation de la libération conditionnelle peut ordonner l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement qu’il restait au condamné à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, méconnaissent le principe ne bis in idem énoncé par l’article 4, § 1, du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, et doivent être écartées ; que dès lors, en jugeant que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe précité, et en ordonnant, sur leur fondement, l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement qu’il restait à M. [D] à subir au moment de l’octroi de la libération conditionnelle sous la forme ordinaire, la chambre de l’application des peines a violé le principe ne bis in idem, l’article 4, § 1, du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 733, alinéa 3, du code de procédure pénale par fausse application, et l’article 591 du code de procédure pénale ;
3°/ en toute hypothèse, que lorsqu’un tribunal de l’application des peines prononce un non-lieu à révocation de la mesure de libération conditionnelle, le tribunal de l’application des peines qui, saisi ensuite par le procureur de la République d’une nouvelle demande de révocation de la libération conditionnelle, décide de révoquer cette mesure, ne peut ordonner l’exécution que d’une partie de la peine qu’il restait au condamné à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, la période écoulée entre la mise en liberté conditionnelle et la première décision de non-lieu à révocation devant obligatoirement être retranchée de la durée de la peine dont l’exécution est ordonnée ; qu’en l’espèce, il est constant que « par jugement du 1er février 2021, le tribunal de l’application des peines [a] prononcé un non-lieu à révocation de la mesure de libération conditionnelle » (jugement entrepris, p. 3) ; que la période comprise entre la libération conditionnelle sous la forme ordinaire le 27 septembre 2019 et le 1er février 2021 devait au moins être déduite de la peine dont l’exécution était ordonnée à la suite de la décision de révocation ; que dès lors, en ordonnant l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement qu’il restait à M. [D] à subir au moment de l’octroi de la libération conditionnelle sous la forme ordinaire, la chambre de l’application des peines a violé les articles 733 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
10. Pour confirmer la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle, l’arrêt attaqué rappelle que, selon les termes de l’article 733, alinéa 3, du code de procédure pénale, le condamné qui a fait l’objet d’une révocation de la mesure de libération conditionnelle peut subir, si la décision de révocation le prévoit, toute la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle.
11. Les juges considèrent que la révocation de la mesure de libération conditionnelle ne constitue pas une violation du principe ne bis in idem, mais procède d’une prise en considération du comportement de l’intéressé.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’application des peines n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, les procédures en matière d’aménagement ou d’exécution des peines ne constituent pas des poursuites pénales et les mesures ordonnées en cette matière ne constituent pas des peines, au sens des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et 4 du Protocole n° 7 à ladite Convention, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 8 juin 1976, Engel et a. c. Pays-Bas, n° s 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72).
14. Dès lors, la révocation totale d’une mesure de libération conditionnelle, prononcée sur le fondement de l’article 733 du code de procédure pénale ne relève pas de l’application de l’article 4 du Protocole précité.
15. Par conséquent, le grief, inopérant, ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
16. Le grief, selon lequel une précédente décision rendue en cours de libération conditionnelle et disant n’y avoir lieu à révocation de cette mesure ferait ensuite obstacle à la révocation totale de celle-ci, est inopérant.
17. En effet, l’article 733, alinéa 3, précité permet aux juridictions de l’application des peines de prononcer la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle, jusqu’à la fin du délai d’épreuve, sans qu’une précédente décision disant n’y avoir lieu à révocation y fasse obstacle.
18. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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