Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00684 |
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Texte intégral
N° U 25-82.135 F-D
N° 00684
ECF
27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
Mme [H] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 février 2025, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [B] [L] du chef de diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H] [K], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 octobre 2021, Mme [H] [K], maire de la commune de [Localité 1] (44), a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public en raison des deux passages suivants d’un courriel, reçu le 15 juillet précédent sur son adresse fonctionnelle d’élue, avec copie à des journalistes, des agents préfectoraux, des maires du département et des membres de l’association [1] : « En effet depuis des mois je te demande de me fournir le bon de commande de trois factures d’avocats du cabinet [2] validées sur le budget communal 2020 suite à une opération comptable de mise en paiement lorsque tu étais maire alors que c’est moi qui l’étais au moment de la commande de cette action. […] Une plainte pour détournement de fonds publics est en cours d’instruction car j’étais maire au moment des faits et il n’y a eu aucune commande de la sorte. » et « Par ailleurs, depuis des mois, nous te demandons tous les justificatifs nécessaires au sujet d’un chemin qui a été édifié sans information préalable, sur une parcelle privée, sans motif d’urgence, au profit quasi exclusif d’un riverain qui avait justement besoin d’un accès pour des travaux lourds dans sa résidence principale. Ce riverain n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit du fils de ta meilleure amie, fils aussi du meilleur ami de l’agent technique ayant diligenté ces fameux travaux… »
3. Dans sa plainte, Mme [K] citait plus largement le courriel reçu et indiquait qu’un autre courriel, dont elle avait été mise en copie, avait été adressé le même jour au président des maires ruraux du département pour dénoncer ses pratiques illégales.
4. Le 20 décembre 2021, le procureur de la République a ouvert une information en retenant plus largement les propos contenus dans le premier courriel et en retenant des passages du second courriel.
5. À l’issue, M. [B] [L] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les propos retenus par le réquisitoire introductif.
6. Le tribunal a constaté la prescription de l’ensemble des faits poursuivis et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K] et de l’association [3] de Loire-Atlantique.
7. Le ministère public, Mme [K], l’association [1] et M. [L] sur les frais irrépétibles ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté la prescription des faits visés dans le réquisitoire introductif et non visés dans la plainte avec constitution de partie civile, à savoir « Pourquoi ne produis-tu pas ces pièces ? Qu 'aurais-tu à cacher ? Aurais-tu quelque chose à te reprocher ? Merci de répondre à notre demande afin de dissiper tous soupçons » (…) afin de dissimuler tout malentendu nous te prions de fournir les pièces afin d’être sûr qu’en l’espèce sur ce dossier, il n’y aurait pas eu de détournement de fonds publics au profit d’un tiers avec qui tu es notoirement en lien » ; « Les trois affaires qui sont citées sont clairement des détournements de fonds publics et tu as pu assister au fait que [H] [M] bafoue le droit d’expression et la réquisition des gendarmes le soir du 26 mai était parfaitement infondée » ; « Moi aussi j’ai un dossier très précis de ce qui s’est passé, pourquoi et comment. J’ai aussi la notion du devoir qui me pousse à dénoncer des pratiques illégales » ; « Devons-nous négocier une trêve avec des individus malhonnêtes qui foulent aux pieds la démocratie et ses usages ? » et a renvoyé M. [L] des faits de diffamation, alors « que le délai de prescription est suspendu entre la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire introductif par le procureur de la République ; qu’en constatant la prescription de certains propos diffamatoires en retenant que le délai de prescription de trois mois entre ceux-ci datant du 15 juillet 2021 et le réquisitoire introductif en date du 20 décembre 2021 était passé, alors que ce délai était précisément suspendu depuis le dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 14 octobre 2021, la Cour d’appel a méconnu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9-2, 9-3, 82-1 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen est inopérant.
10. En effet, l’acte initial de poursuite fixant, en matière de presse, définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, il y a lieu de constater que la plainte avec constitution de partie civile n’a pas inclus dans la poursuite les propos déclarés atteints de prescription par la cour d’appel, de sorte que le moyen n’est pas susceptible d’entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. [L] des faits de diffamation et a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; qu’en considérant que des propos par lesquels le prévenu imputait à la partie civile la commission d’une infraction pénale de détournement de fonds publics, sous la forme d’une insinuation précise de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et portant atteinte à son honneur et à sa considération n’étaient pas diffamatoires, la Cour d’appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que pour rechercher le caractère diflamatoire des propos poursuivis, les juges ne doivent pas prendre en considération le sujet d’intérêt général dont ils pouvaient traiter ni leur éventuelle base factuelle ; qu’en retenant que les propos poursuivis ne revêtaient pas de caractère diffamatoire en prenant en considération le sujet d’intérêt général comme s’inscrivant dans le cadre d’un « débat politique », la Cour d’appel a mécomiu les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que pour rechercher le caractère diffamatoire des propos poursuivis, les juges du fonds sont tenus d’en examiner le sens et la portée en les analysant les uns par rapport aux autres ; qu’en analysant séparément les propos « [… ] Une plainte pour détournement de fonds publics est en cours d’instruction car j’étais maire au moment des faits et il n’y a eu aucune commande de la sorte » alors qu’ils s’inscrivaient à la suite des premiers « En effet, depuis des mois, je te demande de me fournir le bon de commande de trois factures d’avocats du Cabinet [2] validées sur le budget communal 2020 suite à une opération comptable de mise en paiements lorsque tu étais maire alors que c’est moi qui l’étais au moment de la commande de cette action », la Cour d’appel, qui n’a pas examiné le sens et la portée des propos litigieux en les analysant les uns par rapport aux autres, a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ que toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; qu’en considérant que des propos par lesquels le prévenu imputait à la partie civile la commission d’une infraction pénale de favoritisme ou de corruption, sous la forme d’une allégation précise de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, et portant atteinte à son honneur et à sa considération n’étaient pas diffamatoires, la Cour d’appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ que pour rechercher le caractère diffamatoire des propos poursuivis, les juges ne doivent pas prendre en considération le sujet d’intérêt général dont ils pouvaient traiter ni leur éventuelle base factuelle ; qu’en retenant que les propos poursuivis ne revêtaient pas de caractère diffamatoire en considérant qu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’une « polémique politicienne portant sur un sujet d’intérêt général », la Cour d’appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
12. Il se déduit de ce texte que, d’une part, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation, d’autre part, il appartient aux juges d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en les analysant les uns par rapport aux autres, de troisième part, le caractère diffamatoire est à rechercher exclusivement sur la base des faits poursuivis, éventuellement éclairés par les éléments extrinsèques.
13. Pour relaxer le prévenu et rejeter l’existence d’une faute civile, l’arrêt attaqué énonce que la première phrase des propos poursuivis ne constitue qu’une demande de documents relevant d’une polémique politicienne consécutive aux élections municipales, que la deuxième, qui annonce un dépôt de plainte, ne peut être considérée comme une mise en accusation formelle de la nouvelle maire, et que le surplus des propos s’inscrit manifestement dans une polémique politicienne portant sur un sujet d’intérêt général relatif aux travaux effectués par la commune, et ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression.
14. Les juges en concluent que les propos ne constituent pas en tant que tels une allégation de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. En effet, d’une part, les termes de la plainte, pris dans leur ensemble et impliquant la commission de diverses infractions par la partie civile en sa qualité de maire, contiennent l’allégation de faits précis et déterminés, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci, à laquelle ils sont imputés.
17. D’autre part, les motifs de l’arrêt pris de ce que les propos poursuivis relèveraient d’une polémique politicienne et d’un débat d’intérêt général sont inopérants pour écarter le caractère diffamatoire des propos, dès lors que ces éléments ne sont à prendre en compte, le délit étant caractérisé, que pour l’appréciation de la défense de la personne poursuivie au titre de son éventuelle bonne foi.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. En l’absence de pourvoi du ministère public, les dispositions concernant l’action publique sont définitives. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher si une faute civile est caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite à l’égard de Mme [K].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 5 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant débouté Mme [K] de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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