Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 22-16.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2022, N° 21/00861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300126 |
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Sur les parties
| Parties : | société Euro construction industrie Outre-mer c/ société Caribéenne de charpente et construction bois |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° H 22-16.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société Euro construction industrie Outre-mer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.539 contre deux arrêts rendus le 24 juin 2021 rectifié le 24 février 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,
2°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caribéenne de charpente et construction bois,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outre-mer, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Caribéenne de charpente et construction bois et de Mme [N], ès qualités, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caribéenne de charpente et construction bois (la société S3CB), de la reprise d’instance engagée par cette dernière.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021, rectifié le 24 février 2022), M. [C] a confié la réalisation d’une villa et d’un studio à la société Euro construction industrie Outre-mer (la société ECIOM) qui a sous-traité, le 20 septembre 2013, les travaux de charpente et de toiture à la société S3CB.
3. La société Sikoa a confié la construction de logements collectifs et individuels à la société ECIOM, qui a sous-traité, le 1er janvier 2015, les travaux de vidage des joints de dilatation des bâtiments collectifs à la société S3CB.
4. Invoquant un solde impayé de travaux au titre de ces deux contrats, la société S3CB a assigné la société ECIOM en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société ECIOM fait grief à l’arrêt du 24 juin 2021 de la condamner à payer à la société S3CB une certaine somme, au titre du solde du contrat de sous-traitance du 20 septembre 2013, de rejeter ses demandes en répétition d’un indu et de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu’une partie à un contrat peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu’en l’espèce, pour établir la réalité de l’inexécution commise par la société SC3B, la société ECIOM se prévalait, notamment, des comptes-rendus de chantier établis par le maître d'uvre faisant état de malfaçons précisément documentées, de retards dans l’accomplissement des prestations, ainsi que des absences répétées de la société S3CB sur le chantier, lesquels avaient nécessairement contribué à retarder l’achèvement du chantier ce qui, pour partie, était à l’origine du litige survenu avec le maître d’ouvrage ; qu’en excluant toute faute du sous-traitant en se fondant sur l’expertise judiciaire initiée par le maître d’ouvrage, au lieu de se prononcer plus avant sur la faute telle qu’elle s’évinçait des comptes-rendus de chantier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu’en relevant que les comptes-rendus de chantiers établis du 12 mars 2014 au 23 avril 2014 étaient « bien antérieurs au litige » ayant opposé la société ECIOM au maître de l’ouvrage et à la « réunion sur le site du 18 juin 2014 », circonstance qui n’excluait pourtant nullement la faute reprochée au sous traitant, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu’il ressortait des comptes-rendus de chantier n° 27 et n° 28 élaborés par le maître d'uvre, en date des 16 et 23 avril 2014, s’agissant du lot couverture et charpente, qu'« aucun avancement (n’était intervenu) depuis 3 semaines » et qu’il était constaté « qu’aucun effectif de l’entreprise S3CB sous traitante de l’entreprise ECIOM n’intervient depuis trois semaines », qu’à « cela de très nombreuses malfaçons sont à reprendre de manière urgente » en sorte qu’en « accord avec le maître d’ouvrage nous demandons à ECIOM de provisionner la somme de 10 000 € TTC en date sur 16/04/14 sur le marché de l’entreprise S3CB au titre de pénalités pour absences et malfaçons » ; que ces pièces faisaient ainsi clairement et précisément état non seulement de l’existence de malfaçons mais aussi d’un retard imputable à la société S3CB durant la réalisation du chantier ; qu’en jugeant que ces comptes-rendus n’établissaient pas que le maître d'uvre « ait mis en exergue un quelconque dépassement du planning du sous-traitant », la cour d’appel a dénaturé ces documents, en violation du principe précité ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu’en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 10 mai 2016 rappelait que l’expert avait « demandé la liste des travaux restant à effectuer, préalablement à la réception » et qu’en réponse, il avait reçu du maître d'uvre le compte-rendu des opérations préalables à la réception en date du 30 avril 2014, indiquant que les travaux restant à effectuer concernaient notamment la reprise des « alignements entre les cloisons légères et le chevronnage de la toiture des chambres n° 2 et 3 » et une « poutre bois abîmée ( ) », et qu'« aucune reprise n’est réalisée par le lot charpente/ couverture »; qu’en complément, l’expert avait noté lors de la réunion d’expertise, une « infiltration d’eau, selon M. [C], à l’angle supérieur du salon de la villa, côté façade sur rue », laquelle était liée au lot couverture/charpente ; qu’il en résultait clairement et précisément que la prestation du lot confié à la société S3CB avait été exécutée avec retard, puisqu’elle demeurait inachevée, en dépit de nombreux rappels à l’ordre effectués par le maître d'uvre et précisément attestés par les comptes-rendus de chantier produits en la cause, et qu’elle était défectueuse ; qu’en jugeant qu’il ne ressortait du rapport d’expertise aucun défaut ni retard imputable à la société sous-traitante, la cour d’appel a dénaturé ce rapport, en violation du principe précité ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu’en l’espèce, l’exposante produisait un courriel du 19 décembre 2013, par lequel la société ECIOM indiquait à la société S3CB que ses équipes n’intervenaient plus sur cette villa en rappelant les engagements pris et rapportant différents retards ainsi que le mécontentement du maître d’ouvrage menaçant, en conséquence, de faire constater par huissier un abandon de chantier et d’appliquer les pénalités d’usage, pour finalement conclure que la société ECIOM ne pouvait « faire autrement que de vous mettre en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier », faute de quoi « vous supporterez l’intégralité des pénalités pour retard de chantier » ; qu’en retenant que la société ECIOM ne produisait, avant l’introduction de la présente procédure, aucune revendication, contestation ou mise en demeure du sous-traitant, la cour d’appel a dénaturé par omission ce courrier, en violation du principe précité ;
6°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu’en l’espèce, l’exposante produisait encore un courriel du 17 janvier 2014 adressé par le maître d'uvre à la société S3CB, précisant que « nous vous demandons de reprendre votre activité sur le chantier dans les plus brefs délais, et de reprendre les éléments de charpente comme prévu à vos plans d’exécution », ajoutant que « nous constatons que de nombreuses tôles de couvertures sont abîmées et devront être changées » ; qu’en retenant la société ECIOM ne produisait, avant l’introduction de la présente procédure, aucune revendication, contestation ou mise en demeure du sous-traitant, la cour d’appel a dénaturé par omission ce courrier, en violation du principe précité. »
Réponse de la Cour
6. D’une part, la cour d’appel a relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes du rapport d’expertise
rendait nécessaire, que l’expert, qui n’avait identifié aucun défaut dans la réalisation des prestations de couverture et de charpente confiées le 20 septembre 2013 à la société S3CB, avait constaté des désordres imputables à la société ECIOM et l’inachèvement de divers travaux dont aucun ne relevait du lot couverture-charpente et qu’il avait mentionné, à la lecture des comptes-rendus de chantier, un retard d’un mois dans l’exécution des travaux, avant l’intervention de la société S3CB sur le chantier.
7. D’autre part, ayant constaté qu’aucun délai d’exécution n’avait été stipulé dans le contrat de sous-traitance et que la société ECIOM n’avait pas justifié ni du premier ordre de service donné au sous-traitant ni du planning de travaux convenu pour sa prestation, elle a retenu, sans dénaturation, que les comptes-rendus de chantier établis du 12 mars au 23 avril 2014 n’établissaient pas un dépassement du planning par le sous-traitant ni ne suffisaient à démontrer la carence de la société S3CB dans le retard et l’inachèvement du chantier.
8. La cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite du motif surabondant relatif à la mise en demeure préalable, qu’en l’absence de preuve d’un manquement contractuel de la société S3CB, la société ECIOM ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du marché de sous-traitance conclu le 20 septembre 2013.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La société ECIOM fait grief à l’arrêt du 24 juin 2021, rectifié par celui du 24 février 2022, de la condamner à payer à la société S3CB une certaine somme au titre de la lettre de commande du 1er juin 2015 afférente au vidage des joints de dilatation et de rejeter sa demande de dommages- intérêts, alors :
« 1°/ que l’inexécution d’une convention peut être justifiée si le cocontractant n’a lui même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première ; qu’en l’espèce, afin de caractériser la faute de la société S3CB, l’exposante démontrait que la prestation de vidage des joints de dilatation n’était pas indépendante de la prestation au titre du lot charpente-couverture pour avoir eu de semblables conséquences sur les logements construits, en sorte que, pour relever d’un même chantier, elles étaient liées ; qu’en écartant toute faute de la société S3CB aux motifs erronés que les pièces invoquées étaient « afférentes a’ un contrat distinct » et donc « inopérantes pour fonder une exception d’inexécution dans le cadre
de la lettre de commande afférente au vidage des joints de dilatation », sans avoir recherché si l’exécution de ces prestations était liée, comme cela était soutenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que s’il appartient au créancier qui se prévaut de l’exception d’inexécution d’établir le manquement qui justifie la suspension du contrat, l’éventuelle tardiveté de la dénonciation d’un tel manquement n’est pas de nature à en exclure la réalité ; qu’en jugeant, pour exclure toute faute de la part de la société S3CB, que la société ECIOM avait « attendu près d’un an et demi pour arguer dans un courriel du 12 juin 2017 que les joints de dilatation ne sont pas totalement nettoyés », circonstance qui n’excluait nullement la réalité de l’inexécution dont se prévalait l’exposant, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que, à tout le moins, l’inexécution du contrat par le sous-traitant justifie la mise en cause de sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal ; qu’à supposer même que les manquements considérés aient été relatifs à un autre lot confié à la société S3CB par la société ECIOM, il appartenait à la cour d’appel d’apprécier si, au titre de ce contrat, la première avait commis des manquements ayant causé un préjudice à la seconde, ce qui pouvait justifier une compensation entre les sommes dues de part et d’autre ; qu’en se bornant à relever que les lots étaient distincts pour exclure toute responsabilité de la société S3CB à l’égard de la société ECIOM, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
11. D’une part, la cour d’appel a constaté que les procès-verbaux de levée de réserves des 27 janvier 2017 et 27 janvier 2018 ne révélaient aucune défaillance de la société S3CB dans l’exécution des travaux de nettoyage des joints de dilatation.
12. D’autre part, elle a relevé que les comptes-rendus de chantier dont se prévalait la société ECIOM pour contester l’exécution de ces travaux concernaient un autre lot confié à la société S3CB portant sur la charpente et la couverture, que cinq de ceux-ci étaient antérieurs à l’intervention du sous-traitant au titre du vidage des joints et que les autres étaient relatifs à l’avancement des travaux et aux reprises à exécuter pour les prestations de charpente et de couverture.
13. Ayant ainsi fait ressortir que l’exécution des travaux de vidage des joints de dilatation et celle des travaux de charpente n’étaient pas liées entre elles,
elle a pu déduire de ce seul motif, procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite du motif surabondant tenant au caractère tardif de la réclamation, que la société ECIOM ne pouvait invoquer l’exception d’inexécution des travaux de charpente et de couverture pour refuser le paiement du solde des travaux de vidage des joints de dilatation.
14. La cour d’appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro construction industrie Outre-mer aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro construction industrie Outre-mer et la condamne à payer à Mme [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caribéenne de charpente et construction bois, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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