Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-80.033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00026 |
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Texte intégral
N° P 24-80.033 F-D
N° 00026
GM
7 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [I] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 décembre 2023, qui, pour complicité d’exercice illégal de la profession d’architecte, l’a condamné à 3 500 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [I] [C], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [C], représentant la société [1], propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (Loire), a déposé le 6 janvier 2020 à la mairie de cette commune une demande de permis de construire concernant la démolition d’un garage et l’agrandissement d’une maison.
3. Le dossier de demande de permis de construire comportait le nom, la signature, le numéro d’architecte et le tampon de M. [B] [S], architecte au cabinet [2].
4. Cependant, ce dernier, contacté par la suite par les services fiscaux ainsi que par les services de la commune, a déclaré que son nom et sa qualité d’architecte avaient été usurpés, l’écriture, la signature ainsi que le tampon figurant sur les documents fournis à la mairie n’étant pas les siens. Il a déposé plainte.
5. M. [C] a expliqué qu’alors qu’il discutait avec un ami de la nécessité de recourir à un architecte pour présenter sa demande de permis de construire, il avait été abordé par une personne s’étant présentée comme architecte, qui lui avait proposé son aide moyennant 200 euros payés en espèces. Il lui avait alors remis les documents, que cet inconnu lui avait restitués signés et tamponnés quinze jours plus tard.
6. M. [C] a été poursuivi pour usurpation du titre d’architecte, ainsi que pour usage de faux document délivré par une administration publique, en l’espèce un permis de construire.
7. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal correctionnel l’a relaxé pour ces deux infractions.
8. Le ministère public et les parties civiles ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt infirmatif attaqué en ce qu’il a requalifié les faits d’usurpation de titre en faits de complicité d’usurpation de titre consistant à s’être, entre le 6 janvier 2020 et le 10 septembre 2020, sur la commune de [Localité 3], rendu complice par instigation de l’infraction d’usurpation du titre d’architecte ou d’agréé en architecture en l’espèce, en ayant recours à un tiers n’ayant pas la qualité d’architecte pour émettre de faux documents afin d’obtenir un permis de construire et ce au préjudice de M. [S], architecte du cabinet [2], a déclaré M. [C] coupable des faits ainsi requalifiés, l’a condamné au paiement d’une amende de 3 500 euros et à la peine complémentaire de privation du droit d’éligibilité pendant une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la complicité par instigation recouvre à la fois la provocation et la fourniture d’instructions ; qu’en énonçant, pour déclarer M. [C] coupable des faits de complicité par instigation de l’infraction d’usurpation du titre d’architecte ou d’agréé en architecture, « que M. [I] [C] a donné des instructions à M. [U] pour la commission de l’infraction, les instructions consistant dans le fait de donner des renseignements ou des directives de nature à faciliter la commission de l’infraction », et qu’il avait pu, grâce aux faux documents établis par M. [U] redéposer sa demande de permis de construire quand la prévention reprochait uniquement à M. [C] d’avoir utilisé le nom de M. [B] [S], architecte, en signant une demande de permis de construire déposée le 6 janvier 2020 sans évoquer l’intervention de M. [U] en amont du dépôt de la demande de permis de construire, la cour d’appel, qui a retenu à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, sans avoir constaté son accord pour être jugé sur ces faits, a méconnu l’article 388 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges ne peuvent retenir, pour entrer en voie de condamnation, une date autre que celle visée par la prévention, sans que le prévenu ait été invité à s’expliquer sur cette modification ; que la cour d’appel a requalifié les faits d’usurpation de titre en faits de complicité d’usurpation de titre pour s’être, entre le 6 janvier 2020 et le 10 septembre 2020, rendu complice par instigation de l’infraction d’usurpation du titre d’architecte ou d’agréé en architecture, en ayant recours à un tiers n’ayant pas la qualité d’architecte pour émettre de faux documents afin d’obtenir un permis de construire ; qu’il résulte néanmoins des motifs de l’arrêt attaqué que les faits retenus contre M. [C] consistant à avoir, à la sortie d’un bar, remis à M. [U] des documents se trouvant dans sa voiture en lui donnant mandat de les signer en qualité d’architecte et d’avoir, au moyen des documents remis quinze jours plus tard par M. [U] revêtus de la signature de M. [S], redéposé, le 6 janvier 2020, une demande de permis de construire, se sont déroulés avant le 6 janvier 2020, date du début de la période visée par la prévention ; qu’en n’invitant pas M. [C] à s’expliquer sur la date de survenance des faits différente de celle retenue par la prévention, la cour d’appel a méconnu l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :
11. S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
12. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d’usurpation du titre d’architecte, l’arrêt attaqué énonce que M. [C] ayant maintenu que le tiers en question existe bien, la cour d’appel ne peut que constater que c’est celui-ci qui est l’auteur de l’infraction, et qu’il a agi pour le compte et à la demande du prévenu.
13. Les juges ajoutent que M. [C] a donné à cette personne les instructions pour commettre l’infraction, en lui fournissant des renseignements ou des directives de nature à en faciliter la commission, notamment en lui faisant savoir qu’il avait besoin d’un cachet d’architecte pour obtenir son permis de construire, en lui remettant les documents et en lui donnant mandat de les signer en qualité d’architecte, sachant qu’il n’avait pas cette qualité.
14. Ils en concluent que le prévenu a ainsi sciemment sollicité un tiers qui a usurpé le titre d’architecte pour lui permettre de déposer son dossier de permis de construire à moindres frais.
15. En statuant ainsi, alors que les faits consistant à fournir des instructions à un tiers et à lui remettre des documents aux fins de lui faire apposer sur ceux-ci des mentions usurpant la qualité d’architecte n’étaient pas visés dans la poursuite, et qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté d’être jugé sur ces faits, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée à la condamnation pour complicité d’usurpation de titre, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
18. Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner l’autre moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 6 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation pour complicité d’usurpation de titre, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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