Rejet 23 juin 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n° 89-10.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-10.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007161559 |
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Sur les parties
| Parties : | compagnie d'assurances CIAM c/ Société civile immobilière Domaine de Sénanque |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d’assurances CIAM, dont le siège social est … (8e),
en cassation d’un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :
1°/ de M. X…, demeurant Le Berlioz, avenue des Dames blanches, Antibes (Alpes-Maritimes), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Les Jardins du Ponteil, dont le siège était route de Grasse les Croûtons, Antibes (Alpes-Maritimes),
2°/ de la Société civile immobilière Domaine de Sénanque, dont le siège est … (Alpes-Maritimes), et actuellement prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Y…, … (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CIAM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Domaine de Sénanque, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurances CIAM du désistement de son pourvoi en tant qu’il est formé contre M. X…, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société les Jardins du Ponteil ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 1988), que suivant un devis du 21 janvier 1982, la SCI Domaine de Senanque (la SCI) a fait construire par la société les Jardins du Ponteil un court de tennis dans un ensemble immobilier ; que des malfaçons et des défectuosités ont rendu ce court impropre à son usage ; que la société les Jardins de Ponteil ayant été mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens, la SCI a demandé réparation à la compagnie d’assurances CIAM, assureur du constructeur ; que la CIAM a fait valoir que la construction d’un court ne concernait pas un bâtiment et, partant, n’entrait pas dans le cadre de la garantie définie par la police ; que la cour d’appel a retenu la garantie de l’assureur et l’a condamné à indemniser la SCI ;
Attendu que, selon la CIAM, en statuant ainsi, les juges du second degré auraient violé l’article 1134 du Code civil, privé leur décision de base légale au regard de ce texte et méconnu les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé que la définition contractuelle de la notion de bâtiment figurant dans l’annexe aux conditions générales de la police n’était pas limitative, cette
annexe indiquant que la « délimitation ci-après permet, en outre, d’interpréter les intentions des parties pour les travaux non expressément désignés », en a déduit, sans dénaturer le contrat d’assurance, que le court de tennis constituait un bâtiment au sens de celui-ci ;
Attendu que, par ce seul motif, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d’assurances CIAM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
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