Infirmation 12 octobre 2022
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-24.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2022, N° 21/00594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110133 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° U 22-24.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.324 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [H] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [T], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [E], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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