Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 18 décembre 2025, n° 24-22.308
TGI Nancy 4 octobre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 octobre 2024
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CASS 18 décembre 2025

Résumé par Doctrine IA

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine a demandé la radiation du pourvoi de la société [1] en vertu de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Cependant, l'URSSAF s'est désistée de sa requête en radiation le 18 novembre 2025. La Cour de cassation constate ce désistement et en tire les conséquences. Ainsi, le pourvoi n'est pas examiné sur le fond. La décision de radiation est donc sans objet.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 déc. 2025, n° 24-22.308
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.308
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 octobre 2024, N° 23/02274
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR91009
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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