Cassation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-81.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641768 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00223 |
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Texte intégral
N° U 25-81.215 F-D
N° 00223
ODVS
17 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Grenoble a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2024, qui a relaxé M. [I] [T] du chef d’exercice illégal de la profession de médecin.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’exercice illégal de la médecine.
3. Les juges du premier degré l’ont relaxé.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Pris de la violation de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [T] du chef d’exercice illégal de la médecine aux motifs que son activité n’a jamais consisté à établir un pronostic médical ni à traiter une maladie, alors que la pratique habituelle de l’acupuncture constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine.
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique :
6. Selon ce texte, commet l’exercice illégal de la médecine celui qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin.
7. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. [T], qui dit avoir suivi une formation de médecine traditionnelle chinoise, a ouvert à son domicile un cabinet dans lequel il a pratiqué l’activité d’acupuncture.
8. Pour relaxer M. [T] du chef d’exercice illégal de la médecine, la cour d’appel énonce que l’énergétique traditionnelle chinoise et l’acupuncture pratiquées de manière habituelle par le prévenu à l’issue de la formation qu’il a suivie n’ont jamais consisté à établir un diagnostic médical, ni à traiter une maladie chez les personnes qui venaient le consulter, ces dernières étant à la recherche d’un mieux-être par un rééquilibrage de leurs énergies.
9. En statuant ainsi, alors que la pratique habituelle de l’acupuncture, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical réservé aux docteurs en médecine, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. D’où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 11 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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