Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2026, 25-81.215, Inédit
CA Grenoble 11 décembre 2024
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CASS 6 août 2025
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CASS
Cassation 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique

    La cour de cassation a estimé que la pratique de l'acupuncture implique des actes médicaux, et que la cour d'appel a méconnu le texte de loi en relaxant M. [T].

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a relaxé M. [T] pour exercice illégal de la médecine. Il invoque la violation de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, arguant que l'acupuncture pratiquée par M. [T] constitue un acte médical. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a méconnu que l'acupuncture implique un diagnostic et des traitements médicaux, réservés aux médecins. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-81.215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-81.215
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2024
Textes appliqués :
Article L. 4161-1, 1°, du code de la sante publique.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641768
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00223
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Texte intégral

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