Rejet 8 juin 1972
Résumé de la juridiction
Ayant constate d’une part, que l’exploit introductif d ’instance delivre a deux societes, dont les noms avaient ete confondus en un seul, comportait les elements de la denomination propre a chacune d’elles, leur adresse et la qualite de la personne habilitee a le recevoir pour l’une et pour l’autre, d’autre part, que leur president directeur general commun s’etait presente en leurs noms respectifs devant la juridiction saisie, les juges du fond peuvent estimer, quel qu’ait ete le caractere de la formalite omise, que leur identification etait suffisamment precise et que l ’erreur reprochee n’avait pas nui aux interets de la defense, et declarer, en consequence, l’action recevable. des lors qu’ils constatent que deux societes exercent la meme activite, sous une autorite unique, dans les memes locaux et avec le meme materiel, que leur president directeur general commun a reparti fictivement entre elles le personnel de maniere a laisser a chacune d’elles un effectif inferieur a 50 salaries et a eluder ainsi les prescriptions de l’ordonnance du 22 fevrier 1945, qu’elles n’ont qu’une autonomie apparente et qu’elles constituent en fait une unite economique et sociale, les juges du fond peuvent en deduire qu ’il s’agit, pour l’application de ce texte, d’une seule entreprise et qu’il y a lieu, en raison de l’effectif de son personnel, de la pourvoir d’un comite d’entreprise.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 juin 1972, n° 71-12.860, Bull. civ. V, N. 418 P. 382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12860 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 418 P. 382 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 mai 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987549 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FONADE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 61, 68, 457, 70, 173, 1030 du code de procedure civile, de l’ article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
Attendu que, sur la demande formee par le syndicat du livre force ouvriere contre la societe anonyme des etablissements x… et barbat,… a epernay, la cour d’ appel a dit que x… devait organiser un comite d’ entreprise commun aux deux societes « imprimerie x… » et « etablissements lithographiques barbat », dont il est le president directeur general ;
Attendu qu’ il est fait grief a l’ arret attaque d’ avoir declare recevable l’ action du syndicat du livre fo dirigee contre la « societe des etablissements x… et barbat », societe inexistante, aux motifs que la confusion des noms des deux societes en un seul n’ avait pu preter a erreur, que chacune d’ elles dans l’ appelation employee etait individualisee et que la double societe avait ete citee en la personne de son unique president directeur general, qu’ il n’ y avait donc pas eu violation d’ une formalite substantielle et que l’ erreur commise ne portait pas prejudice aux interets de la defense, alors que l’ indication exacte du nom de la personne assignee est necessairement une mention substantielle de l’ acte de procedure qui tient a sa raison d’ etre et lui est indispensable pour remplir son objet, faute de quoi l’ instance ne saurait se trouver liee, en sorte qu’ en l’ espece l’ assignation delivree a une personne morale inexistante, au lieu de l’ etre a deux societes distinctes, etait radicalement nulle, voire inexistante, sans qu’ il y ait lieu de rechercher si le vice avait porte prejudice aux interets de la defense ;
Mais attendu que les juges du fond ayant constate, d’ une part, que l’ exploit introductif d’ instance comportait les elements de la denomination propre a chacune des societes en cause, leur adresse et la qualite de la personne habilitee a le recevoir pour l’ une et pour l’ autre, d’ autre part, que x…, leur president directeur general, s’ etait presente en leurs noms respectifs devant la juridiction saisie, ont pu dire, quel qu’ eut ete le caractere de la formalite omise, que l’ identification des societes defenderesses etait suffisamment precise et que l’ erreur reprochee n’ avait pas nui aux interets de la defense et, par consequent, declarer l’ action du syndicat recevable ;
D’ ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l’ article 1er de l’ ordonnance du 22 fevrier 1945, modifiee par la loi du 18 juin 1966, de l’ article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;
Attendu qu’ il est egalement reproche a l’ arret attaque d’ avoir juge que les societes demanderesses au pourvoi ne constituaient qu’ une seule entreprise au regard du droit du travail et que, l’ ensemble de leur personnel comprenant plus de cinquante salaries, un comite d’ entreprise devait etre cree, aux motifs qu’ elles ont des services commerciaux et administratifs communs, au meme siege social, un meme president directeur general, une seule boite postale, un seul numero de telephone, un seul but social, un personnel commun, employe dans un atelier et sur un materiel communs, alors que deux personnes juridiquement distinctes ne sauraient, meme au regard du droit du travail, constituer une seule entreprise, des lors qu’ il n’ est pas constate qu’ elles aient ete creees dans le but de frauder la loi et sont, l’ une ou l’ autre, fictives, et qu’ au surplus les motifs de l’ arret attaque, lesquels se bornent a constater la cohabitation des deux societes sont insuffisants, l’ une etant locataire de l’ autre ;
Mais attendu qu’ il resulte des enonciations tant de l’ arret attaque que du jugement dont il adopte les motifs, que les societes « imprimerie x… » et « etablissements lithographiques barbat », qui exercaient la meme activite sous une autorite unique, dans les memes locaux et avec le meme materiel et entre lesquelles x… avait reparti fictivement le personnel de maniere a laisser a chacune d’ elles un effectif inferieur a 50 salaries et a eluder ainsi les prescriptions de l’ ordonnance du 22 fevrier 1945 modifiee, n’ avaient qu’ une autonomie apparente et constituaient en fait une unite economique et sociale ;
Qu’ en en deduisant qu’ il s’ agissait, pour l’ application de ce texte, d’ une seule entreprise qu’ il y avait lieu de pourvoir d’ un comite d’ entreprise, ils ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ arret rendu le 25 mai 1971 par la cour d’ appel de reims
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Défense ·
- Conseiller ·
- Débats
- Victime atteinte d'une affection préexistante ·
- 1) homicide et blessures involontaires ·
- ) homicide et blessures involontaires ·
- Affection préexistante de la victime ·
- Homicide et blessures involontaires ·
- Cause directe et immédiate ·
- Responsabilité civile ·
- Réparation intégrale ·
- Lien de causalité ·
- 2) action civile ·
- Préjudice direct ·
- Rapport indirect ·
- ) action civile ·
- Action civile ·
- Réparation ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Suicide ·
- Affection ·
- Traumatisme ·
- Décès ·
- Victime ·
- Homicide involontaire ·
- Barbiturique ·
- Imprudence ·
- Lien ·
- Causalité
- Retraite supplémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Financement ·
- Critères objectifs ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Classification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liban ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Adoption des motifs des premiers juges ·
- 1) destructions degradations dommages ·
- ) destructions degradations dommages ·
- Dévastement des récoltes ·
- 2) appel correctionnel ·
- ) appel correctionnel ·
- Adoption implicite ·
- Confirmation ·
- Récolte ·
- Code pénal ·
- Destruction ·
- Délit ·
- Sanction ·
- Violation ·
- Attaque ·
- Tracteur ·
- Plantation ·
- Concert
- Assurances sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Taux de tva ·
- Demande de radiation ·
- Solde ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité délictuelle
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Signature du salarié ·
- Formalités légales ·
- Contrat écrit ·
- Formalités ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Journaliste ·
- Indemnité de rupture ·
- Congé de maternité ·
- Écrit ·
- Cour d'appel ·
- Code du travail ·
- Appel
- Convention de bruxelles du 25 août 1924 ·
- Constatation nécessaire ·
- Transport international ·
- Transports maritimes ·
- Colis ou unité ·
- Marchandises ·
- Limitation ·
- Indemnité ·
- Connaissement ·
- Chargeur ·
- Maïs ·
- Conteneur ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Sénégal ·
- Assurances ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pratique anticoncurrentielle ·
- Conseil de la concurrence ·
- Autre moyen de nullité ·
- Evocation par la cour ·
- Procédure ordinaire ·
- Rapporteur général ·
- Examen préalable ·
- Cour d'appel ·
- Concurrence ·
- Annulation ·
- Conditions ·
- Rapporteur ·
- Evocation ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Présence ·
- Canal ·
- Diffusion ·
- Décision du conseil ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Sanction pécuniaire ·
- Branche
- Mutation à titre onéreux de meubles ·
- Date du transfert de propriété ·
- Transformation d'une société ·
- Cession de droits sociaux ·
- Date du fait générateur ·
- Droits d'enregistrement ·
- Applications diverses ·
- Droits de mutation ·
- Impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Parts sociales ·
- Détermination ·
- Liquidation ·
- Droit social ·
- Droit d'enregistrement ·
- Finances publiques ·
- International ·
- Cession de droit ·
- Administration fiscale ·
- Administration ·
- Directeur général ·
- Société par actions ·
- Impôt
- Constitutionnalité ·
- Diffamation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Liberté d'expression ·
- Peine ·
- Propos ·
- Presse ·
- Délai de prescription ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.