Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1972, 71-12.860, Publié au bulletin
CA Reims 25 mai 1971
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CASS
Rejet 8 juin 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Confusion des noms des sociétés

    La cour a estimé que l'assignation comportait suffisamment d'éléments pour identifier les sociétés, et que l'erreur n'avait pas nui aux intérêts de la défense.

  • Accepté
    Unité économique et sociale des sociétés

    La cour a jugé que les sociétés constituaient une unité économique et sociale, justifiant ainsi la création d'un comité d'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la recevabilité de l'action du syndicat du livre contre une société inexistante, invoquant la violation des articles 61, 68, 457, 70, 173, 1030 du code de procédure civile et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'identification des sociétés était suffisamment précise et que l'erreur n'avait pas nui à la défense. Un second moyen contestait la qualification des sociétés comme une seule entreprise au regard du droit du travail, en violation de l'ordonnance du 22 février 1945. La Cour confirme la décision de la cour d'appel, jugeant que les sociétés constituaient en fait une unité économique et sociale, et rejette le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1UES et groupe de sociétés, l’absence de personnalité morale ne fait plus écran - IRP et syndicat professionnel | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 décembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juin 1972, n° 71-12.860, Bull. civ. V, N. 418 P. 382
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-12860
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 418 P. 382
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 25 mai 1971
Textes appliqués :
(2)

Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 1

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987549
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1972, 71-12.860, Publié au bulletin