Infirmation partielle 4 juillet 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-20.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 4 juillet 2023, N° 22/00223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10097 |
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Sur les parties
| Parties : | société Groupe S21 |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° U 23-20.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Groupe S21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-20.487 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Groupe S21, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe S21 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe S21 et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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