Infirmation 22 décembre 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-12.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 22 décembre 2023, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303763 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00836 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 836 F-D
Pourvoi n° W 24-12.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-12.213 contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Alu glace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de Mme [I], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Alu glace, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 22 décembre 2023), Mme [I] a été engagée en qualité d’assistante de gestion le 1er septembre 2009 par la société Alu glace (la société).
2. Convoquée le 10 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, à l’issue duquel l’employeur lui a remis une lettre énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et le licenciement pour motif économique ayant été notifié à titre conservatoire le 30 décembre 2020, la salariée a accepté, le 7 janvier 2021, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
3. Contestant la réalité du motif économique de son licenciement et invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est fondé et de la débouter en conséquence de sa contestation et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors :
« 1°/ que, si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, prévu par les dispositions de l’article L. 1233-3 1° du code du travail, n’est pas établie, il appartient au juge, saisi d’une contestation de l’existence du motif économique invoqué par un employeur pour justifier un licenciement, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par les dispositions de l’article L. 1233-3 1° du code du travail, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu’il en résulte que le juge ne peut se fonder, pour retenir que l’employeur justifie de l’existence de difficultés économiques, après avoir estimé que la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, prévu par les dispositions de l’article L. 1233-3 1° du code du travail, n’est pas établie, sur une baisse du chiffre d’affaires ; qu’en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement pour motif économique notifié le 30 décembre 2020 était fondé, après avoir estimé que la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’était pas établie, que le chiffre d’affaires du second semestre 2020 avait connu une baisse de plus de 10% en comparaison avec celui du second semestre 2019, et ce même s’il apparaissait moins impacté par la situation sanitaire du pays que le premier semestre 2020 et que, si les données comptables concernant le premier semestre de l’année 2021 n’étaient pas de nature à caractériser la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’employeur au jour du licenciement, la persistance de la dégradation du chiffre d’affaires dont elles attestaient devait conduire à écarter le caractère conjoncturel des difficultés existant au jour du licenciement, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que l’indicateur économique relatif aux pertes d’exploitation prévu par les dispositions de l’article L. 1233-3 1° du code du travail consiste en un résultat d’exploitation négatif, et non en une simple baisse du résultat d’exploitation ; qu’en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement pour motif économique notifié le 30 décembre 2020 était fondé, que le résultat d’exploitation de l’année 2020 était en recul de près de 30% par rapport à celui de 2019, malgré une diminution de l’effectif de la société Alu glace et une réduction corrélative des dépenses de salaires et de traitement et qu’il était significatif de relever que ce résultat en baisse devait être analysé au regard de la décision des bailleurs de la société Alu glace de renoncer au paiement des loyers du mois de juillet au mois de décembre 2020, soit à hauteur de 36 000 euros, évitant ainsi une dégradation plus importante, quand, en se déterminant ainsi, elle constatait que la société Alu glace avait connu, non pas des pertes d’exploitation, mais une baisse de son résultat d’exploitation, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ à titre subsidiaire, que l’évolution d’un des indicateurs économiques prévus par les dispositions de l’article L. 1233-3 1° du code du travail n’est significative, de même qu’un élément n’est de nature à justifier de l’existence de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, que si l’indicateur économique et l’élément en cause revêtent un caractère sérieux et durable ; qu’en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement pour motif économique notifié le 30 décembre 2020 était fondé, après avoir estimé que la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’était pas établie, que le chiffre d’affaires du second semestre 2020 avait connu une baisse de plus de 10% en comparaison avec celui du second semestre 2019, et ce même s’il apparaissait moins impacté par la situation sanitaire du pays que le premier semestre 2020 et que, si les données comptables concernant le premier semestre de l’année 2021 n’étaient pas de nature à caractériser la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’employeur au jour du licenciement, la persistance de la dégradation du chiffre d’affaires dont elles attestaient devait conduire à écarter le caractère conjoncturel des difficultés existant au jour du licenciement, quand ces circonstances étaient insuffisantes pour caractériser le caractère sérieux et durable de la baisse du chiffre d’affaires de la société Alu glace, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ à titre subsidiaire, que l’évolution d’un des indicateurs économiques prévus par les dispositions de l’article L. 1233-3 1° du code du travail n’est significative, de même qu’un élément n’est de nature à justifier de l’existence de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, que si l’indicateur économique et l’élément en cause revêtent un caractère sérieux et durable ; qu’en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [I] le 30 décembre 2020 était fondé, que le résultat d’exploitation de l’année 2020 était en recul de près de 30% par rapport à celui de 2019, malgré une diminution de l’effectif de la société Alu glace et une réduction corrélative des dépenses de salaires et de traitement, qu’il était significatif de relever que ce résultat en baisse devait être analysé au regard de la décision des bailleurs de la société Alu glace de renoncer au paiement des loyers du mois de juillet au mois de décembre 2020, soit à hauteur de 36 000 euros, évitant ainsi une dégradation plus importante, et que le résultat de l’exercice 2020, après impôt, était par répercussion en recul de plus de 18%, quand ces circonstances étaient insuffisantes pour caractériser le caractère sérieux et durable de la baisse du résultat d’exploitation et du résultat après impôt de la société Alu glace, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D’abord, la cour d’appel a retenu que l’employeur se bornant à produire des éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires sur des périodes semestrielles et non trimestrielles, il ne justifiait pas que chacun des trimestres concernés était affecté par la baisse de chiffre d’affaires invoquée de sorte que la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’était pas établie.
6. Ensuite, recherchant au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier si les difficultés économiques étaient caractérisées par l’évolution significative d’un autre indicateur économique ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, la cour d’appel a relevé, d’une part, que le chiffre d’affaires du second semestre 2020 avait connu une baisse de plus de 10% en comparaison avec celui du second semestre 2019, même s’il apparaissait moins impacté par la situation sanitaire du pays que le premier semestre 2020, d’autre part, que le résultat d’exploitation de l’année 2020 était en recul de près de 30% par rapport à celui de 2019, malgré une diminution de l’effectif de la société, une réduction corrélative des dépenses de salaires et de traitement et alors que les bailleurs de l’employeur avaient renoncé au paiement des loyers de juillet à décembre 2020.
7. Enfin, la cour d’appel a ajouté que, si les données comptables produites concernant le premier semestre de l’année 2021 n’étaient pas de nature à caractériser la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’employeur au jour du licenciement, la persistance de la dégradation du chiffre d’affaires dont elles attestent devait conduire à écarter le caractère conjoncturel des difficultés existant au jour du licenciement relevé par les premiers juges.
8. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les indicateurs économiques relatifs soit à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes, soit aux pertes d’exploitation et a apprécié la réalité des difficultés économiques antérieures au licenciement, a pu déduire que l’employeur justifiait par les autres éléments produits de la réalité du motif économique invoqué.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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