Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-20.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.826 24-20.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 19 septembre 2024, N° 23/00602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310029 |
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Sur les parties
| Parties : | société FHBX |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° G 24-20.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-20.826 contre l’arrêt rendue le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [C] [E] en sa qualité de liquidateur provisoire du groupement agricole d’exploitation en commun Kolkhoze et du groupement foncier agricole Le Kolkhoze,
3°/ au groupement agricole d’exploitation en commun Kolkhoze, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au groupement foncier agricole Le Kolkhoze, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société FHBX, ès qualités, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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