Confirmation 16 décembre 2022
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 23-12.528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.528 23-12.528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00259 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Friedlander |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° T 23-12.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.528 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à la société Friedlander, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Friedlander a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Friedlander, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité d’ingénieur chargé d’affaires par la société Friedlander, à compter du 12 septembre 2011.
2. Le 12 avril 2019, le salarié a relevé appel du jugement d’un conseil de prud’hommes ayant condamné l’employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de congés payés et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant débouté de ses autres demandes.
Examen du moyen du pourvoi incident de l’employeur
3. La chambre sociale a délibéré sur ce moyen, après débats à l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Pontonnier, greffière de chambre.
Sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Examen du moyen du pourvoi principal du salarié
5. La deuxième chambre civile a délibéré sur ce moyen, sur l’avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Gratian, greffière de chambre.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. M. [P] fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel et de saisine par celui-ci de critiques à l’encontre des chefs du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 12 mars 2019, rendu dans le litige l’opposant à la société Friedlander, alors « que, les limitations apportées au droit d’accès au juge doivent être proportionnées à l’objectif visé ; qu’en décidant que la déclaration d’appel du salarié du 12 avril 2019 n’avait pas opéré effet dévolutif, motif pris qu’elle ne procédait pas au renvoi à l’annexe qui l’accompagnait contenant les chefs du jugement critiqués, bien qu’à cette date, la possibilité de recours à une annexe à la déclaration d’appel était seulement encadrée par la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, énonçant que, ''dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel'', ce dont il résultait que la mention du renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel ne constituait pas une formalité obligatoire, seul un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 ayant par la suite imposé cette mention, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, au point de l’atteindre dans sa substance même, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 548, 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La société Friedlander conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle et mélangée de fait et de droit.
8. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit.
9. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
10. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
11. La circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile ni avoir pour conséquence l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
12. Pour dire que la déclaration d’appel du 12 avril 2019 n’avait pas opéré d’effet dévolutif, l’arrêt retient que cette déclaration d’appel porte la mention « Objet de l’appel : appel total », qu’elle ne renvoie pas expressément à l’annexe contenant les chefs de jugement critiqués, adressée en même temps et qu’elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel mentionnant les chefs de jugement critiqués dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [P] et de saisine par celui-ci de critiques à l’encontre des chefs du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 12 mars 2019, rendu dans le litige l’opposant à la société Friedlander, l’arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Friedlander aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Friedlander et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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