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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-81.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50756 |
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Texte intégral
N° X 26-81.314 F
N° 50756
LR
13 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
Mme [V] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 30 janvier 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [M] des chefs d’exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien, travail dissimulé, infractions à la législation sur les stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, provocation à l’usage de stupéfiants aggravée, escroquerie et abus de faiblesse, a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] [I], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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