Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 juillet 2025, n° 21-23.761
TASS Paris 28 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation 3 septembre 2021
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CASS 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de péremption

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été réalisé par le demandeur au pourvoi dans le délai imparti, justifiant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à l'URSSAF au titre de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 juil. 2025, n° 21-23.761
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.761
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2021, N° 18/13817
Textes appliqués :
Article 700 du code de procedure civile, M. [C] [N] est condamne a payer a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localite 1] Ile de France – Division des Recours Amiables et Judiciaires la somme de 3 000 euros.

Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Article l’ordonnance du 1er decembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero M 21-23.761 forme a l’encontre de l’arret rendu le 3 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [C] [N] a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localite 1] Ile de France – Division des Recours Amiables et Judiciaires.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88735
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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