Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901, Inédit
CPH Martigues 26 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 septembre 2023
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CASS
Cassation 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur ne méconnaît pas son obligation de sécurité s'il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires. La cour d'appel n'a pas examiné la réalité du refus de rattachement à un médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Harcèlement discriminatoire

    La cour a constaté que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement pour inaptitude

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance du harcèlement discriminatoire, omettant d'examiner le lien de causalité entre le harcèlement et l'inaptitude.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la légitimité du licenciement, sans lien avec les manquements de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant Mme [G]. Dans son premier moyen, la salariée soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail) en ne facilitant pas son accès à un médecin du travail proche de son domicile. La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas examiné ce refus, privant ainsi sa décision de base légale. Dans son deuxième moyen, la salariée a invoqué un harcèlement discriminatoire (articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail), mais la cour d'appel a analysé les éléments séparément sans apprécier leur ensemble, ce qui a également conduit à une cassation. Enfin, la cassation du deuxième moyen entraîne celle des demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts y afférents.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-23.901
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.901
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2023, N° 19/13068
Textes appliqués :
Article L. 4121-1 du code du travail.

Article 624 du code de procédure civile.

Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617818
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00496
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Sur les parties

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