Confirmation 19 novembre 2020
Cassation 9 juin 2022
Infirmation 28 septembre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-22.776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.776 24-10.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, N° 22/14399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210707 |
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Sur les parties
| Parties : | société SCI Laval |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10707 F
Pourvois n°
H 23-22.776
M 24-10.134 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
I. La société SCI Laval, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.776 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
II. Madame [G] [O] a formé le pourvoi n° M 24-10.134 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant à la société SCI Laval, défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCI Laval, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-22.776 et M 24-10.134 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° H 23-22.776 et celui du n° M 24-10.134, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SCI Laval aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCI Laval à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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