Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.414 24-20.415 24-20.417 24-20.418 24-20.419 24-20.414 24-20.415 24-20.417 24-20.418 24-20.419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 10 novembre 2022, N° 22/00598 (et 4 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210498 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gelied |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10498 F
Pourvois n°
K 24-20.414
M 24-20.415
P 24-20.417
Q 24-20.418
R 24-20.419 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juillet 2025.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juillet 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
I. La société Gelied, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° K 24-20.414 contre un arrêt n° RG : 22/00598 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à :
1°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. le Procureur général près la cour d’appel de Nancy, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
II. La société Gelied, société anonyme, a formé le pourvoi n° M 24-20.415 contre un arrêt n° RG : 22/00597 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à :
1°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. le Procureur général près la cour d’appel de Nancy,
III. La société Gelied, société anonyme, a formé le pourvoi n° P 24-20.417 contre un arrêt n° RG : 22/00599 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à :
1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. le Procureur général près la cour d’appel de Nancy,
IV. La société Gelied, société anonyme, a formé le pourvoi n° Q 24-20.418 contre un arrêt n° RG : 22/00600 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à :
1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. le Procureur général près la cour d’appel de Nancy,
V. La société Gelied, société anonyme, a formé le pourvoi n° R 24-20.419 contre un arrêt n° RG : 22/00601 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à :
1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. le Procureur général près la cour d’appel de Nancy,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Gelied, de Me Haas, avocat de Mme [J], de M. [Y], de Mme [Z], de Mme [I], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-20.414, M 24-20.415, P 24-20.417, Q 24-20.418 et R 24-20.419 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois n° K 24-20.414, M 24-20.415, P 24-20.417, Q 24-20.418 et R 24-20.419, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gelied aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gelied, la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, à payer à Me [N] la somme de 2 000 euros et à payer à Mme [J] et à Mme [Z] la somme de 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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