Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-12.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2024, N° 22/03377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90087 |
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Sur les parties
| Parties : | société Slejko conseil, société Bleu Sud |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : B 25-12.015
Demandeur : la société Slejko conseil
Défendeur : la société Bleu Sud
Requête n° : 833/25
Ordonnance n° : 90087 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Bleu Sud, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Slejko conseil, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 août 2025 par laquelle la société Bleu Sud demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-12.015 formé le 20 février 2025 par la société Slejko conseil à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 20 décembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a notamment condamné la société Slejko conseil à payer à la SELARL Bleu sud ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Viti palissage la somme de
1 058 749,64 euros de dommages et intérêts.
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La requérant précise qu’elle a fait pratiquer des mesures d’exécution forcée qui n’ont été fructueuses qu’à concurrence de 109 626,79 euros, lesquelles font l’objet de contestations devant le juge de l’exécution, en sorte que la société demanderesse au pourvoi s’oppose ainsi volontairement à l’exécution de l’arrêt attaqué. Elle précise qu’une fois soustraites les sommes versées par l’assureur de cette société, celle-ci est encore débitrice de la somme de 449. 22,85 euros.
La société demanderesse au pourvoi expose qu’elle exploite un modeste cabinet comptable local employant douze salariés dont le chiffre d’affaires annuel moyen sur les cinq dernière années est compris entre de 900 000 euros à 1 100 000 euros avec un résultat net annuel moyen compris entre 1 000 et 24 000 euros. Elle précise que les saisies attributions pratiquées ont eu pour effet de vider les comptes bancaires de la société Slejko conseil et provoqué une crise de trésorerie sans précédent menaçant la pérennité de l’entreprise, la contraignant d’ailleurs à saisir le juge de l’exécution. Elle précise qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler le solde restant dû de 449 122,85 euros qui représente près de quinze fois sa capacité d’autofinancement annuelle à générer de la trésorerie.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il convient de constater que si la société demanderesse au pourvoi produit le bilan pour l’exercice clôturé au 30 avril 2025, force est de constater qu’elle ne produit pas d’élément récent quant à sa situation financière propre à démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt et alors qu’elle ne fait état d’aucun élément de nature à justifier d’une volonté d’exécuter en proportion de ses facultés contributives l’arrêt attaqué, les contestations élevées devant le juge de l’exécution relativement au bien fondé des saisies attributions pratiquées attestant du contraire.
Dès lors la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro B 25-12.015 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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