Cassation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Bas-Rhin, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399952 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00410 |
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Texte intégral
N° N 24-82.815 F-D
N° 00410
RB5
26 MARS 2025
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [O] [M] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Bas-Rhin, en date du 22 mars 2024, qui, pour vol avec arme et en bande organisée, en récidive, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [O] [M] devant la cour d’assises du chef de vol avec arme et en bande organisée, en récidive.
3. Par arrêt pénal en date du 17 mai 2023, ladite cour a déclaré M. [M] coupable, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d’inéligibilité. Par arrêt civil du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. L’accusé a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident de l’arrêt pénal.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l’intermédiaire d’un avocat
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait personnellement, le 26 mars 2024, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions par l’intermédiaire de son avocat.
6. Seul est recevable le pourvoi formé par l’accusé, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt civil attaqué en ce qu’il a condamné M. [M] à payer, solidairement avec son coaccusé, la somme de 5 000 euros à chacun des époux [T] au titre de l’article 375 du code de procédure pénale, alors :
« 2°/ d’autre part que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu’en condamnant solidairement Monsieur [M] à payer, avec son co-accusé, diverses sommes aux époux [T] sur le fondement de l’article 375 du Code de procédure pénale, la Cour d’assises a violé ce texte, ensemble l’article 375-2 du même Code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 375 et 375-2 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ces textes que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l’Etat.
10. L’arrêt civil attaqué a condamné solidairement M. [M] et son coaccusé, M. [B] [Y], à payer à Mme [C] [D], épouse [T], et à M. [P] [T] la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 375 du code de procédure pénale.
11. En prononçant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de M. [Y], qui ne s’est pas pourvu.
14. La cassation à intervenir ne concerne que la disposition relative à la solidarité affectant la condamnation de MM. [M] et [Y] à payer des sommes au titre des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l’intermédiaire d’un avocat :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [M] :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt civil susvisé de la cour d’assises du Bas-Rhin, en date du 22 mars 2024, en sa seule disposition ayant prononcé solidairement la condamnation de MM. [M] et [Y] à payer des sommes à Mme [D], épouse [T] et à M. [T] au titre des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la cassation sera étendue à l’égard de M. [Y] ;
DIT que les condamnés seront tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises du Bas-Rhin et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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