Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-12.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.169 25-12.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2025, N° 22/07156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300292 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Interruption d’instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° U 25-12.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.169 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l’opposant à [X] [O], épouse [T], ayant été domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [I] s’est pourvu en cassation le 27 février 2025 contre un arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Versailles dans une instance l’opposant à [X] [O] épouse [T].
2. Le mémoire ampliatif de M. [I], déposé le 27 juin 2025, a été signifié, par acte de commissaire de justice le 10 juillet 2025, à étude aux « héritiers et représentants de la succession de feue Mme [X] [O] épouse [T] ».
3. L’acte de signification du mémoire aux « héritiers et représentants de la succession » de [X] [T], qui établit la connaissance par M. [I] du décès, vaut notification de celui-ci.
4. Dès lors, en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est interrompue et il y a lieu d’impartir à M. [I] un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance par une signification régulière de son mémoire ampliatif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit à M. [I] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 22 septembre 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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