Infirmation 25 juillet 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.230 24-21.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 25 juillet 2024, N° 22/00591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10189 |
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Sur les parties
| Parties : | société Interclean c/ société Dufry France, société |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10189 F
Pourvoi n° X 24-21.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Interclean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.230 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Dufry France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Interclean, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dufry France, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interclean aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interclean et la condamne à payer à la société Dufry France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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