Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-83.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859653 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00435 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° E 25-83.249 F-D
N° 00435
LR
1ER AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2025, qui, pour soustraction par un parent à ses obligations légales, menace, violences habituelles aggravées et refus de se soumettre au prélèvement biologique, l’a condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement, quatre mois d’emprisonnement pour le dernier délit cité, une confiscation, a prononcé le retrait total de l’autorité parentale et sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal correctionnel a relaxé partiellement M. [L] [O] des chefs de menace avec ordre de remplir une condition, l’a déclaré coupable de soustraction par un parent à ses obligations légales, menace avec ordre de remplir une condition, violences habituelles ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieures à huit jours, refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l’a condamné à trente-six mois d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, trois mois d’emprisonnement pour l’infraction de refus de se soumettre et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [O] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de menace de commettre un délit avec ordre de remplir une condition et a en conséquence prononcé des peines principale et complémentaire, alors :
« 1°/ que l’infraction de menace sous condition suppose de menacer explicitement une personne de la commission d’un crime ou d’un délit ; qu’en se bornant à relever que M. [O] avait fait référence à des événements survenus le 24 décembre 1996 et en indiquant que ces événements pourraient se reproduire tout en sollicitant une aide financière pour la cantine ou le paiement du bois de chauffage, la cour d’appel n’a pas caractérisé, comme elle le devait, l’existence d’une menace sous condition, mais le simple rappel de faits s’étant déroulés 18 ans auparavant, et n’a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 222-18 du code pénal et de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le délit de menace avec ordre de remplir une condition implique une menace de commettre un crime ou un délit est une infraction intentionnelle qui suppose que les juges relèvent l’intention délictueuse ; que la cour d’appel, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [O] du chef de menace avec ordre de remplir une condition, n’a pas relevé que ce dernier aurait eu conscience de l’effet que pouvait avoir le rappel des faits s’étant déroulés le 24 décembre 1996 sur ses interlocuteurs et n’a ainsi pas caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction et donné de base légale à sa décision au regard de l’article 222-18 du code pénal et de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable de menace avec ordre de remplir une condition, l’arrêt attaqué, qui a confirmé dans son dispositif la relaxe partielle prononcée de ces chefs à propos de l’envoi de courriers au préfet et au président du conseil départemental, retient qu’un courrier adressé au maire de sa commune contient la menace explicite de réitérer l’action violente menée le 24 décembre 1996 au tribunal du Puy-en-Velay, si les revendications détaillées qui sont exposées dans le courrier ne sont pas satisfaites.
7. En statuant ainsi, après avoir rappelé que le prévenu, armé d’un fusil à pompe, s’était enfermé entre le 24 et le 25 décembre 1996 avec sa famille dans le bureau d’un juge des enfants pour revendiquer l’annulation des procédures engagées à son encontre, et alors que la menace visait le maire de sa commune de résidence, l’arrêt attaqué a caractérisé les éléments tant matériels qu’intentionnel du délit dont elle l’a déclaré coupable.
8. Ainsi le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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