Cassation 9 octobre 2003
Résumé de la juridiction
L’action récursoire d’un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du Code civil. Dans un tel cas, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2003, n° 02-11.443, Bull. 2003 II N° 294 p. 240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11443 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 294 p. 240 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049441 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à l’Etablissement français du sang, venant aux droits de l’Association d’Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et recherches hématologiques – CRTS Bordeaux de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mlle X… et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil ;
Attendu que l’action récursoire d’un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X… a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel un véhicule conduit par M. Y… était impliqué ; que ses blessures ont rendu nécessaires des transfusions de produits sanguins fournis par l’Association d’Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et recherches hématologiques, Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, aux droits duquel se trouve l’Etablissement français du sang (EFS), à l’occasion desquelles elle a été contaminée par le virus de l’hépatite C ; qu’elle a assigné l’EFS en réparation du préjudice résultant de cette contamination ; que l’EFS a appelé en garantie M. Y… et son assureur, la compagnie MAAF assurances ;
Attendu que pour débouter l’EFS de son recours en garantie, l’arrêt énonce que l’EFS n’établissait pas que la faute de M. Y… avec lequel il n’avait aucun lien contractuel constituait également, à son encontre, un manquement de nature quasi délictuelle qui puisse utilement fonder son action récursoire et que l’accident, s’il est le fait générateur du préjudice de la contamination à l’égard de la victime, ne peut être retenu comme cause exonératoire de la responsabilité qui incombe à l’EFS du fait de la fourniture de produits sanguins contaminés ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser la faute personnelle du conducteur impliqué qu’elle relevait, la cour d’appel qui n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne M. Y… et la compagnie MAAF assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et de la compagnie MAAF assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.
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