Infirmation 8 septembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-22.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.982 23-22.982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2023, N° 20/00297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210093 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° F 23-22.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ la société [4], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [6], agissant en la personne de M. [V] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7],
2°/ la société [5], dont le siège est [Adresse 1], agissant en remplacement de la société [4], en la personne de M. [S] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], par ordonnance du 25 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris,
ont formé le pourvoi n° F 23-22.982 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant à l'[8] ([9]) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [6], agissant en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], et de la société [5], agissant en remplacement de la société [4], en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4], venant aux droits de la société [6], agissant en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], et la société [5], agissant en remplacement de la société [4], en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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