Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859196 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00386 |
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Texte intégral
N° X 24-80.202 F-D
N° 00386
RB5
25 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [Z], [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2023, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M., [Z], [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [U], [W], directeur général de la société, [1], devenue la société, [2], holding comprenant notamment la société, [3], devenue la société, [4], a déposé plainte, pour détournement de fonds, contre M., [Z], [M], salarié devenu contrôleur de gestion au sein du service comptable à compter du 1er juin 2012.
3. M., [M] a été poursuivi du chef d’abus de confiance devant le tribunal correctionnel qui, requalifiant les faits, l’a déclaré coupable d’escroquerie.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M., [M] coupable du chef d’abus de confiance au préjudice des sociétés, [2] et, [4] sur la période du 5 septembre 2013 au 5 septembre 2016 et, en conséquence, l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire durant trois ans et l’a condamné aux intérêts civils, alors « que le délit d’abus de confiance suppose, pour être constitué, que les fonds, valeurs ou biens quelconques détournés aient été préalablement remis à l’auteur présumé du détournement ; qu’au contraire, lorsque c’est par le biais d’un stratagème que le prévenu est entré frauduleusement en possession des fonds litigieux, le délit d’abus de confiance n’est pas constitué ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate que pour la période allant « du 5 septembre 2013 au 31 décembre 2015 », M., [M] a procédé aux opérations litigieuses par « ordres de virement visés par le président directeur général ou utilisation de la photocopie de sa signature », le directeur « étant trompé par l’objet du paiement inscrit sur le bordereau lorsqu’il apposait sa signature ou n’ayant aucune connaissance de l’opération lorsque la photocopie de sa signature était utilisée pour la transmission par fax à la banque » (p. 34, §2 et 4) ; que pour la période allant « du 1er janvier 2016 au 5 septembre 2016 », l’arrêt relève que M., [M] procédait désormais aux virements litigieux « par le truchement de la clé USB », à savoir en récupérant dans le coffre de Mme, [D] une clé informatique autorisant les virements qu’il connectait à l’ordinateur de Mme, [G] « qu’elle trouvait déjà allumé le matin à l’embauche étant rappelé que, [Z], [M] avait pour pratique d’arriver au travail très tôt et donc avant les personnels du service comptabilité » (p. 34, §2 et 5) ; qu’il résulte de ces constatations que M., [M], qui n’avait pas la signature bancaire et devait en conséquence recourir à un stratagème afin d’obtenir celle du directeur, M., [W], seul habilité à effectuer des virements au sein de la société, ne s’était pas vu remettre même à titre précaire les fonds litigieux ; qu’en le déclarant néanmoins coupable du chef d’abus de confiance, au motif abstrait et inopérant qu'« en sa qualité de cadre administratif en charge d’assister Mme, [D] dans les tâches confiées au service administratif et comptable », « il chapeautait le service comptable et avait accès aux moyens, outils et méthodes de ce service » (arrêt, p. 34, §4), la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que M., [M], même en sa qualité d’employé comptable, n’était pas détenteur précaire des fonds litigieux, et a violé l’article 314-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour dire établi le délit d’abus de confiance, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que M., [M] a refusé de comparaître sous le chef d’escroquerie, énonce que ce dernier a reconnu avoir détourné d’importantes sommes durant plusieurs années à son profit ou pour réaliser des actions en faveur de clubs et événement sportifs dont il tirait une satisfaction personnelle.
9. Les juges relèvent que, par sa mission et sa qualité de contrôleur de gestion, M, [M] a eu accès au processus comptable ainsi qu’à l’ensemble des outils affectés au service, qu’il a bénéficié de la confiance de ses supérieurs, qu’il pouvait donner des ordres au personnel du service et ne pouvait donc se limiter à affirmer qu’il n’a eu pour mission que le contrôle de gestion.
10. Ils ajoutent que les détournements de fonds ont été réalisés lors de deux périodes distinctes correspondant à l’utilisation de deux méthodes.
11. Ils précisent que, lors de la première période, du 5 septembre 2013 au 31 décembre 2015, des ordres de virements, exécutés sur les instructions de M., [M], ont, soit été visés par le président directeur général qui a été trompé par l’objet du paiement inscrit sur le bordereau, soit été réalisés grâce à l’utilisation de la photocopie de sa signature avec transmission par télécopie à la banque, ce qui a permis d’effectuer plusieurs paiements au profit du prévenu par le truchement de diverses sociétés.
12. S’agissant de la seconde période, du 1er janvier 2016 au 5 septembre 2016, les juges constatent que son employeur a remis à M., [M] des matériels informatiques, des mots de passe pour accéder à l’ordinateur de la comptable qui avait pour fonction de procéder aux virements, ainsi que la clé usb mise en place pour effectuer ces derniers.
13. Ils retiennent également que la comptable a confirmé que les virements litigieux auxquels a procédé M., [M] ont été effectués à partir de son poste informatique, alors que M., [M] disposait du mot de passe et qu’il arrivait le matin avant le personnel du service de comptabilité.
14. Ils ajoutent que M., [M] a ainsi disposé de biens remis par son employeur, qu’il s’agisse d’outils informatiques ou de clé usb, pour en faire un usage déterminé, à savoir superviser le service comptabilité, contrôler le travail des employés et donc veiller à la bonne exécution des obligations et des opérations comptables, qu’il n’a jamais été autorisé à effectuer des virements bancaires notamment à son profit ou à celui de clubs sportifs et qu’il a masqué ces opérations au sein des écritures comptables.
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les faits pouvaient revêtir une autre qualification, n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16. Il ne résulte pas de la description des fonctions du prévenu que l’employeur lui aurait remis les fonds détournés.
17. Il ne résulte pas davantage de la description des seules fins de supervision du service comptable auxquelles, au cours de la seconde période des faits, le matériel et le mot de passe utilisés lui auraient été confiés, que ces moyens lui ont été remis afin de disposer de ces fonds.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M., [M] du chef d’abus de confiance, aux peines prononcées à son encontre ainsi qu’aux intérêts civils au versement desquels il a été condamné. Les autres dispositions seront donc maintenues.
20. En raison de la cassation ainsi prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 7 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M., [M] du chef d’abus de confiance, aux peines prononcées à son encontre ainsi qu’aux intérêts civils au versement desquels il a été condamné, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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