Rejet 10 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2024, n° 24-83.390, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.390 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR10515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° N 24-83.390 B
N° 10515
GJ2
10 JUIN 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2024
__________
M. [V] [G] et M. [P] [W] ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 1 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 29 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre eux, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur les demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de leur connexité.
M. Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Sur le pourvoi formé par M. [V] [G] :
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :
1. La requête prévue par les articles précités a été régulièrement déposée par M. [V] [G].
2. L’arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale.
3. Selon le premier de ces textes, le pourvoi formé contre un arrêt distinct de l’arrêt sur le fond et qui ne met pas fin à la procédure n’est pas immédiatement recevable. Un tel pourvoi est jugé, en application du second de ces textes, en même temps que le pourvoi formé contre l’arrêt sur le fond.
4. Par exception, le président de la chambre criminelle peut prescrire son examen immédiat, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.
5. Il n’est en règle générale pas statué sur une requête tendant à l’examen immédiat du pourvoi avant l’expiration du délai prévu par l’article 585-1 du code de procédure pénale, pour permettre au demandeur au pourvoi de constituer avocat aux conseils. De même, en cas de constitution dans ce délai, il n’est en règle générale pas statué sur une telle requête sans avoir mis l’avocat ainsi constitué en mesure de produire des observations au soutien de cette requête.
6. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 571 précité, il ne peut être statué au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.
7. En revanche, la décision du président de la chambre criminelle prononçant sur cette requête, qu’elle admette ou non l’examen immédiat d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté une demande d’annulation de pièces, n’a pas pour effet de suspendre le cours de la justice. Ainsi, une fois cette décision intervenue, la juridiction de jugement peut statuer au fond.
8. Au cas présent, les débats doivent s’ouvrir jeudi 13 juin 2024, saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, intervenue postérieurement au dépôt de la requête en nullité sur laquelle a statué l’arrêt attaqué.
9. Cette circonstance justifie qu’il soit statué immédiatement sur la requête en examen immédiat du pourvoi, sans attendre l’expiration du délai prévu à l’article 585-1 du code de procédure pénale et l’éventuelle constitution d’un avocat aux conseils.
10. Il convient, en effet, de ne pas différer les débats devant s’ouvrir à bref délai devant le tribunal correctionnel afin de permettre à celui-ci de statuer au fond dans le respect des délais raisonnables exigés par les articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire et 144-1 du code de procédure pénale.
11. Au cas présent, ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commandent l’examen immédiat du pourvoi précité, qui sera donc jugé en même temps que l’éventuel pourvoi qui serait formé contre l’arrêt rendu sur le fond.
Sur le pourvoi formé par M. [P] [W] :
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :
12. Si l’arrêt attaqué entre bien dans la classe des décisions visées par ces articles, il convient toutefois de constater que M. [P] [W] n’a pas déposé dans le délai du pourvoi, au greffe de la cour d’appel, la requête prévue par les textes précités.
13. Il y a lieu dès lors, de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 570 du code de procédure pénale.
EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,
REJETTE la requête de M. [V] [G] ;
DÉCLARE qu’il n’y a lieu d’admettre, en l’état, le pourvoi de M. [V] [G] ;
ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
ORDONNE le retour de la procédure à la juridiction saisie concernant le pourvoi formé par M. [P] [W].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie pénale ·
- Biens ·
- Hypothèque ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Procédure pénale ·
- Sûretés ·
- Titre exécutoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble
- Collaborateur ·
- Assureur ·
- Bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Assurance de groupe ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dénaturation ·
- Arrêt confirmatif
- Production indispensable et proportionnée au but poursuivi ·
- Production en justice d'un moyen illicite ou déloyal ·
- Atteinte au caractère équitable de la procédure ·
- Conflit avec d'autres droits et libertés ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Moyen illicite ou déloyal ·
- Droit à la preuve ·
- Egalité des armés ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Administration ·
- Article 6, § 1 ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Admission ·
- Violation ·
- Exercice ·
- Constat ·
- Impartialité ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Révocation ·
- Preuve ·
- Gérant ·
- Constituer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Avocat
- Adresses ·
- Épouse ·
- Italie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Société de gestion ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Victime ·
- Droit commun ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Cour de cassation ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Mort ·
- Observation ·
- Violence ·
- Consorts ·
- Accusation ·
- Intention
- Confiscation prononcée à titre de peine principale ·
- Chose ayant servi à commettre l'infraction ·
- Substitut à une peine d'emprisonnement ·
- Peines alternatives ·
- Confiscation ·
- Code pénal ·
- Commettre ·
- Camion ·
- Peine principale ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Violation ·
- Interprétation stricte ·
- Transport routier ·
- Censure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.