Cassation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-86.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00663 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° F 25-86.539 F-D
N° 00663
ODVS
20 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
M. [D] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 17 septembre 2025, qui, dans l’information suivie des chefs, notamment, d’extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravée, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, a infirmé l’ordonnance de restitution de bien saisi rendue par le juge d’instruction.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [R], influenceur dans le domaine des jeux en ligne, a versé une rançon en crypto-actifs pour obtenir la libération de son père, enlevé et séquestré, transférant sur une adresse blockchain contrôlée par les ravisseurs des jetons ETH (Ethereum) et plus de 952 583 jetons USDT (Tether) pour une valeur de 1 700 000 euros.
3. L’information ouverte a établi que 131 002 de ces jetons USDT ont été déposés sur une adresse hébergée par la plate-forme d’échanges [1], dont le titulaire du compte associé est Mme [O] [S] [Q], ressortissante vénézuélienne.
4. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge d’instruction a ordonné la saisie des actifs numériques dudit compte.
5. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge d’instruction a fait droit à la demande de M. [R], partie civile, de restitution des 131 002 jetons USDT.
6. Mme [S] [Q], M. [U] [S] et la société [2] ont relevé appel de la décision.
Examen du moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 :
7. Selon ce texte, l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction statue sur une demande de restitution de bien saisi peut être déférée par le ministère public ou toute autre partie intéressée au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui.
8. La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, qui a transféré la compétence pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de restitution au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, en lieu et place du président de la chambre de l’instruction ou de la chambre de l’instruction, est une loi de compétence immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur.
9. En statuant, par arrêt du 17 septembre 2025, sur le recours formé contre l’ordonnance de restitution du juge d’instruction, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 17 septembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d’appel d’Angers ou le conseiller désigné par lui, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé sans solde ·
- Île-de-france ·
- Absence injustifiee ·
- Flore ·
- Dépassement ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Sociétés
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application
- Vente par adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Licitation ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Chili ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Etats membres ·
- Vente ·
- Connaissance
- Signature du demandeur ·
- Mémoire personnel ·
- Cassation ·
- Déchéance ·
- Signature ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Infraction ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retards réitérés dans le payement des fermages ·
- Motif indépendant de la volonté du preneur ·
- Modification des obligations du preneur ·
- Retards réitérés dans le payement ·
- Raisons sérieuses et légitimes ·
- Cause justificative ·
- Bail à métayage ·
- Bail à ferme ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation ·
- Conversion ·
- Nécessité ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Fermier ·
- Libératoire ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole ·
- Paiement
- Exercice par le liquidateur judiciaire ·
- Poursuite d'infractions pénales ·
- Action en comblement de passif ·
- Action en comblement du passif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Abus de biens sociaux ·
- Absence d'influence ·
- Objet différent ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Liquidateur ·
- Partie civile ·
- Faute de gestion ·
- Usage de faux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Escroquerie ·
- Una via ·
- Infraction
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Comptable ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Responsable ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.