Cassation 18 novembre 1975
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui, tout en constatant qu’un métayer, malgré deux mises en demeure, n’a pas versé dans les trois mois, la part de produits revenant au bailleur, refuse de prononcer la résiliation du bail en retenant la bonne foi du preneur, résultant de payements partiels et de l’existence d’une demande, en cours, de conversion de son bail en bail à ferme, sans relever aucun motif de non payement indépendant de la volonté du preneur, alors que, dans le cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, l’infraction retenue devait entraîner la résiliation du bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 nov. 1975, n° 74-12.139, Bull. civ. III, N. 334 P. 253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12139 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 334 P. 253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 avril 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Charliac |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 830 et 840 du code rural;
Attendu que, pour debouter la societe saint-pierraise, proprietaire d’une exploitation agricole donnee en metayage a maton, de sa demande en resiliation du bail, a raison du defaut de paiement de la part des produits du domaine revenant a la bailleresse, l’arret attaque, prononce sur renvoi apres cassation, retient que « la societe n’avait formule aucune demande avant que maton ait lui-meme demande la conversion du bail a metayage en bail a ferme » et que maton " a pu penser, certainement a tort, que du jour ou il avait demande cette conversion, il devait necessairement devenir fermier;
Que l’on peut donc admettre qu’il a ete de bonne foi, ce qui decoule egalement du fait qu’ensuite, il a adresse a la societe les deux cheques representant des acomptes a valoir sur la part de produits revenant a la societe ";
Attendu qu’en statuant ainsi, tout en declarant que l’inexecution par maton de ses obligations etait « certaine », et sans relever aucun motif de non-paiement independant de la volonte du preneur, alors que, jusqu’a la conversion du bail a metayage en bail a ferme, le preneur doit satisfaire aux obligations du bail a colonat partiaire, que les retards reiteres de paiement, qui ont persiste a l’expiration d’un delai de trois mois apres mise en demeure, sont des causes de resiliation du bail, hors le cas de force majeure ou de raisons serieuses et legitimes et qu’une offre de paiement partiel n’est pas liberatoire, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 1er avril 1974 par la cour d’appel de toulouse;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen
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