Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 25-60.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.177 25-60.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859677 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 310 F-D
Recours n° B 25-60.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [P] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.177 en annulation d’une décision rendue le 5 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [A] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble dans les spécialités interprétariat et traduction en langue turque.
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au titre de la traduction au motif qu’il n’est pas justifié de l’exercice pendant un temps suffisant d’une profession ou d’une activité en rapport avec la spécialité revendiquée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [A] fait valoir que sa candidature a été acceptée pour la spécialité interprétariat en langue turque, ce qui atteste de ses compétences linguistiques et professionnelles dans le cadre judiciaire. Il précise qu’il est titulaire d’un diplôme universitaire de traduction et interprétariat et qu’il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la traduction turc/ français. Il ajoute que, dans le cadre de son mémoire de licence, il effectue actuellement des recherches sur le processus de traduction en turc de l’ouvrage « Le droit de rêver » de [J] [S].
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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