Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.717, Publié au bulletin
CPH Reims 6 septembre 2019
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CA Reims
Confirmation 15 juillet 2020
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CASS
Rejet 11 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'inaptitude avait été déclarée avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, et que les obligations de reclassement n'étaient pas applicables dans ce cas.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de réhabilitation professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur avait mis en œuvre des mesures appropriées pour assurer la réhabilitation fonctionnelle du salarié et qu'il n'était pas tenu de consulter la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Résumé par Doctrine IA

M. [K], après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société SNCF Réseau, a saisi la juridiction prud'homale et formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui a rejeté ses demandes. Il invoque un moyen unique de cassation, articulé en sept branches, se fondant principalement sur les articles L. 1226-2, L. 4624-4, L. 5211-1, R. 5213-9, R. 5213-12 et L. 4612-11 du code du travail, arguant que les obligations de reclassement et de consultation des délégués du personnel et du médecin du travail n'ont pas été respectées par l'employeur, et que les efforts de reclassement après le 1er janvier 2017 auraient dû être conformes à la législation en vigueur à cette date. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les obligations de l'employeur naissent à la date de la déclaration d'inaptitude, qui dans ce cas était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et que l'employeur n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre de l'obligation de reclassement. La Cour conclut que les moyens invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation et condamne M. [K] aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-20.717, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-20717
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 15 juillet 2020, N° 19/01987
Précédents jurisprudentiels : Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-11.879, Bull. 2015, V, n° 217 (cassation).
Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-11.879, Bull. 2015, V, n° 217 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045802411
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00550
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Sur les parties

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