Infirmation 6 février 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-13.903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.903 24-13.903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 février 2024, N° 15/01738 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100329 |
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Sur les parties
| Parties : | Association française contre les myopathies - AFM Téléthon, société Assurances du Crédit mutuel vie, association Médecins sans frontière |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° G 24-13.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
1°/ Mme [K] [I], épouse [B],
2°/ M. [D] [B],
3°/ M. [L] [B],
tous trois domiciliés [Adresse 1], [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-13.903 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association Médecins sans frontière (MSF), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à la société Assurances du Crédit mutuel vie (ACM vie), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
3°/ à l’Association française contre les myopathies – AFM Téléthon, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4],
4°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5],
5°/ au Comité français pour le fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6],
6°/ à l’association France Alzheimer, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 7],
7°/ à l’association Croix-rouge française, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 8],
8°/ à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 9], venant aux droits de la société d’assurance-vie Écureuil vie développement,
9°/ à l’association Secours catholique, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 10],
10°/ à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 2],
11°/ au groupement d’intérêt économique (GIE) Afer, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 11],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme et MM. [D] et [L] [B], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel vie (ACM vie), de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l’association Médecins sans frontière (MSF), de l’Association française contre les myopathies – AFM Téléthon, du Comité français pour le fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), de l’association Croix-rouge française et de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’association Secours catholique, et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme et MM. [D] et [L] [B] (les consorts [B]) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 février 2024), [Y] [J] [X], divorcée [I], est décédée le 19 octobre 2010, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [B], et en l’état d’un testament authentique du 2 juillet 2009, instituant pour légataires à titre particulier l’Association française contre les myopathies – AFM Téléthon (l’AFM), l’association Le Secours catholique (le Secours catholique), l’association France Alzheimer, l’association Le Comité français pour le fonds des Nations Unies pour l’enfance (l’Unicef), l’association Médecins sans frontières (MSF), la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés (la Fondation Abbé Pierre) et l’association la Croix-rouge française (la Croix-rouge).
3. [Y] [J] [X], qui avait souscrit au profit de ses petits-fils, MM. [D] et [L] [B], deux contrats d’assurance sur la vie, l’un auprès du groupement d’intérêt économique Afer (le GIE Afer), l’autre, dénommé contrat Nuances 3D, auprès de la société Écureuil vie développement, avait, par avenants des 26 novembre 2008 et 18 février 2009, modifié la clause bénéficiaire de ces contrats, le premier, en faveur de MSF, et, le second, en faveur de l’Unicef.
4. Par avenants des 17 janvier 2009 et 18 février 2009, elle avait également modifié la clause bénéficiaire de deux autres contrats d’assurance sur la vie initialement souscrits au profit de son conjoint survivant, à défaut, de ses enfants, à défaut, de ses héritiers, l’un auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (la société ACM vie), l’autre auprès de la société Écureuil vie développement, aux droits de laquelle vient la société CNP assurances, en désignant comme nouveaux bénéficiaires, pour le premier, à parts égales, l’AFM et le Secours catholique, et, pour le second, l’association France Alzheimer.
5. Les consorts [B] ont agi en nullité du testament et des quatre avenants.
Sur le sixième moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les premier à cinquième moyens, réunis
Énoncé du moyen
7. Par le premier moyen, Mme [B] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation du testament authentique de [J] [X] du 2 juillet 2009, de lui ordonner en conséquence, dans le délai d’un mois à compter de sa signification, de délivrer les legs particuliers consentis à la Croix-rouge, à la Fondation Abbé Pierre, à l’AFM, à l’Unicef, à MSF, au Secours catholique et à l’association France Alzheimer, et de dire qu’à défaut pour elle de s’exécuter, il tiendra lieu de délivrance, alors :
« 1°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; que la conscience qu’avait le testateur de la portée de ses dispositions testamentaires n’exclut pas qu’il les ait prises sous l’empire d’un trouble mental l’ayant privé d’une volonté saine et lucide ; qu’en l’espèce, pour écarter la nullité du testament litigieux, la cour d’appel a retenu que "s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit [J] [X] (…) à prendre les dispositions testamentaires contestées, reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée (…) de son testament« , ce dont il aurait résulté que »la preuve de son insanité d’esprit n’est ainsi pas rapportée" ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l’absence de volonté saine et lucide de [J] [X], la cour d’appel a violé l’article 901 du code civil ;
2°/ qu’en retenant encore que le testament de [J] [X] "laisse sa fille hériter sur la commune de [Localité 1], d’une maison, de 14 parcelles de vigne et de 7 autres parcelles de terres, bois et champs", la cour d’appel a derechef statué par un motif impropre à écarter l’absence de volonté saine et lucide de [J] [X], en violation de l’article 901 du code civil. »
8. Par un deuxième moyen, les consorts [B] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de l’avenant du 26 novembre 2008 au contrat souscrit auprès du GIE Afer et de dire en conséquence que les fonds placés sur ce contrat pourront être versés à MSF, alors « que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; que la conscience qu’avait le de cujus de la portée de l’avenant contractuel par lequel il modifiait le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’exclut pas qu’il ait procédé à cette modification sous l’empire d’un trouble mental l’ayant privé d’une volonté saine et lucide ; qu’en l’espèce, pour écarter la nullité de l’avenant du 26 novembre 2008 au contrat souscrit auprès du GIE Afer, la cour d’appel a retenu que "s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit [J] [X] à modifier les bénéficiaires désignés de ses contrats d’assurance vie (…) reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux« , ce dont il aurait résulté que »la preuve de son insanité d’esprit n’est ainsi pas rapportée" ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l’absence de volonté saine et lucide de [J] [X], la cour d’appel a violé l’article 414-1 du code civil. »
9. Par un troisième moyen, Mme [B] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de l’avenant du 18 février 2009 au contrat Écureuil projet souscrit auprès de la CNP assurances et dire en conséquence que les fonds placés sur ce contrat pourront être versés à l’association France Alzheimer, alors « que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; que la conscience qu’avait le de cujus de la portée de l’avenant contractuel par lequel il modifiait le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’exclut pas qu’il ait procédé à cette modification sous l’empire d’un trouble mental l’ayant privé d’une volonté saine et lucide ; qu’en l’espèce, pour écarter la nullité de l’avenant du 18 février 2009 au contrat Écureuil projet n° 940 631065 souscrit auprès de la CNP assurances, la cour d’appel a retenu que "s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit [J] [X] à modifier les bénéficiaires désignés de ses contrats d’assurance vie (…) reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux« , ce dont il aurait résulté que »la preuve de son insanité d’esprit n’est ainsi pas rapportée" ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l’absence de volonté saine et lucide de [J] [X], la cour d’appel a violé l’article 414-1 du code civil. »
10. Par un quatrième moyen, les consorts [B] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation de l’avenant du 18 février 2009 au contrat Nuances 3D souscrit auprès de la CNP assurances et de dire en conséquence que l’Unicef peut conserver les fonds placés sur ce contrat qui lui ont été versés le 6 juillet 2012, alors « que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; que la conscience qu’avait le de cujus de la portée de l’avenant contractuel par lequel il modifiait le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’exclut pas qu’il ait procédé à cette modification sous l’empire d’un trouble mental l’ayant privé d’une volonté saine et lucide ; qu’en l’espèce, pour écarter la nullité de l’avenant du 18 février 2009 au contrat Nuances 3D n° 858537271 souscrit auprès de la CNP assurances, la cour d’appel a retenu que s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit [J] [X] à modifier les bénéficiaires désignés de ses contrats d’assurance vie (…) reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux« , ce dont il aurait résulté que »la preuve de son insanité d’esprit n’est ainsi pas rapportée" ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l’absence de volonté saine et lucide de [J] [X], la cour d’appel a violé l’article 414-1 du code civil. »
11. Par un cinquième moyen, Mme [B] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de l’avenant du 17 janvier 2009 au contrat souscrit auprès de la société ACM vie et de dire en conséquence que l’AFM peut conserver une certaine somme qui lui a été versée le 20 septembre 2011, alors « que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; que la conscience qu’avait le de cujus de la portée de l’avenant contractuel par lequel il modifiait le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’exclut pas qu’il ait procédé à cette modification sous l’empire d’un trouble mental l’ayant privé d’une volonté saine et lucide ; qu’en l’espèce, pour écarter la nullité de l’avenant du 17 janvier 2009, au contrat « Livret Assurance Retraite » n° RK218638, souscrit auprès de la société ACM vie, la cour d’appel a retenu que "s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit [J] [X] à modifier les bénéficiaires désignés de ses contrats d’assurance vie (…) reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux« , ce dont il aurait résulté que »la preuve de son insanité d’esprit n’est ainsi pas rapportée" ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l’absence de volonté saine et lucide de [J] [X], la cour d’appel a violé l’article 414-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 489, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, devenu 414-1 et l’article 901, première phrase, du code civil :
12. Aux termes du premier de ces textes, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
13. Aux termes du second, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
14. Pour rejeter la demande en annulation du testament et des avenants modifiant les bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie, l’arrêt retient que s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit [Y] [J] [X] à modifier les bénéficiaires désignés de ses contrats d’assurance sur la vie et à prendre les dispositions testamentaires contestées, reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux et de son testament, qui avait laissé sa fille hériter sur la commune de [Localité 1], d’une maison, de quatorze parcelles de vigne et de sept autres parcelles de terres, bois et champs.
15. En statuant ainsi, alors que la conscience de la portée d’un acte qu’en a son auteur n’exclut pas que celui-ci l’ait fait sous l’empire d’un trouble mental et que les motifs pris de l’existence de dispositions testamentaires au profit de Mme [B] étaient impropres à écarter un tel trouble, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, desquelles il résultait que les actes litigieux avaient été établis par [Y] [J] [X] sous l’empire d’un trouble mental, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de Mme [B] en annulation de l’avenant du 17 janvier 2009, au contrat « Livret Assurance Retraite » n° RK218638, souscrit auprès de la société ACM vie et disant en conséquence que l’AFM peut conserver la somme de 71 912,75 euros qui lui a été versée le 20 septembre 2011 n’entraîne pas la cassation de la disposition de l’arrêt disant que le reste des fonds placés sur ce contrat pourront être versés au Secours catholique, justifiée par celle déclarant Mme [B] irrecevable en sa demande d’annulation de cet avenant, en ce qu’il désigne le Secours catholique comme bénéficiaire du contrat.
17. Les cassations prononcées n’emportent pas non plus celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant in solidum les consorts [B] aux dépens et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes des consorts [B] tendant à l’annulation de l’avenant du 26 novembre 2008, au contrat n° 08705162 souscrit auprès du GIE Afer, les fonds placés sur ce contrat pouvant en conséquence être versés à l’association Médecins sans frontières, de l’avenant du 17 janvier 2009, au contrat « Livret Assurance Retraite » n° RK218638, souscrit auprès de la société SA ACM vie, en conséquence de quoi l’AFM pouvant conserver la somme de 71 912,75 euros qui lui a été versée le 20 septembre 2011, de l’avenant du 18 février 2009 au contrat Écureuil projet n° 940 631065 souscrit auprès de la CNP assurances, les fonds placés sur ce contrat pouvant en conséquence être versés à l’association France Alzheimer, de l’avenant du 18 février 2009 au contrat Nuances 3D n° 858537271 souscrit auprès de la CNP assurances, le Comité français de l’Unicef pouvant en conséquence conserver les fonds placés sur ce contrat qui lui ont été versés le 6 juillet 2012, rejette leur demande en annulation du testament authentique de [J] [X] du 2 juillet 2009, ordonne en conséquence à Mme [B], dans le délai d’un mois à compter de sa signification, de délivrer les legs particuliers consentis à la Croix-rouge française portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 13], cadastrée section BP n° [Cadastre 1], d’une surface de 9 a 57 ca, à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 14], cadastrée section BP n° [Cadastre 2], d’une surface de 41 a 40 ca, à l’Association française contre les myopathies – AFM Téléthon portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 16], cadastrée section AE n° [Cadastre 3], d’une surface de 17 a 52 ca, à l’association Comité français pour l’Unicef portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 1], lieudit [Localité 17], cadastrée section AH n° [Cadastre 4], d’une surface de 9 a 01 ca, à l’association Médecins sans frontières portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 14], cadastrée section BP n° [Cadastre 5], d’une surface de 23 a 72 ca, à l’association Le Secours catholique portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 18] cadastrée section AE n° [Cadastre 6], d’une surface de 8 a 48 ca et une vigne sise sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 19], cadastrée section AT n° [Cadastre 7], d’une surface de 10 a 77 ca, et à l’association France Alzheimer portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 19], cadastrée section AT n° [Cadastre 8], d’une surface de 11 a 62 ca et en ce qu’il dit que faute pour Mme [B] de s’exécuter, il tiendra lieu de délivrance, l’arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’association Médecins sans frontières, l’Association française contre les myopathies – AFM Téléthon, le Comité français pour le fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’association Croix-rouge française, la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, la société Assurances du Crédit mutuel vie, l’association Secours catholique, l’association France Alzheimer, la société CNP assurances et le groupement d’intérêt économique Afer aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l’association Secours catholique, l’association Médecins sans frontières, l’Association française contre les myopathies – AFM Téléthon, le Comité français pour le fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’association Croix-rouge française, la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, la société Assurances du Crédit mutuel vie et la société CNP assurances et les condamne à payer à Mme et MM. [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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