Infirmation partielle 3 janvier 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 23-12.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 janvier 2023, N° 21/03040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90500 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF, Centre Val-de-Loire |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : C 23-12.951
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire
Requête n° : 1221/25
Ordonnance n° : 90500 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [D] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 23-12.951 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle M. [D] [B] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
A l’appui de la requête en réinscription la demanderesse au pourvoi expose qu’il a été conclu le 25 avril 2025 un accord de paiement échelonné avec le créancier.
Cependant, le demandeur au pourvoi ne produit que l’accord de l’organisme de recouvrement sans justifier des paiements devant être réalisés, en sorte qu’en l’état, il ne saurait être considéré l’existence d’une exécution substantielle de l’arrêt attaqué dans les conditions convenues par les parties au litige et ce alors même que cet organisme n’atteste du paiement que d’une faible partie des sommes mises à la charge de l’intéressé.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi C 23-12.951 est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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