Infirmation 26 janvier 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-12.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2024, N° 22/05443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310275 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° Q 24-12.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Henrat et Garin, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-12.299 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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