Infirmation 8 février 2024
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-12.496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.496 24-12.496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 23/03530 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859638 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00344 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société France télévisions c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Annulation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° D 24-12.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-12.496 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024), statuant en matière de référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de journaliste par la société France télévisions (la société) le 29 mai 1988. Il a été muté le 1er octobre 2015 au sein de la chaîne de télévision Guadeloupe la 1ère pour exercer les fonctions de grand reporter.
2. Soutenant subir une discrimination en raison de son origine métropolitaine se traduisant par une stagnation de carrière et de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 20 mars 2023, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il soit ordonné à la société de lui communiquer sous astreinte les bulletins de paie de chaque mois de décembre sur la période de 2016 à 2022 d’un certain nombre de salariés.
3. Il a été licencié le 23 novembre 2023.
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
5. Par un jugement du 26 septembre 2025, devenu irrévocable, le conseil de prud’hommes de Paris a définitivement jugé que la discrimination invoquée par le salarié n’était pas établie et débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre.
6. L’arrêt attaqué qui a ordonné la communication de pièces sollicitée par le salarié en vue de lui permettre de faire la preuve de la discrimination invoquée se trouve ainsi privé de fondement juridique et doit, dès lors, être annulé.
Portée et conséquences de l’annulation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’annulation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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