Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-11.090 24-11.100, Inédit
CPH Paris 1 juin 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 29 novembre 2023
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CASS
Cassation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement a été justifié par une insuffisance professionnelle et non par des propos tenus par la salariée, ce qui ne constitue pas une violation de sa liberté d'expression.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, entraînant le droit à des dommages-intérêts pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Mme [L] conteste la décision de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de nullité de licenciement pour insuffisance professionnelle, arguant que cela violait son droit à la liberté d'expression (articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas examiné si les reproches de dénigrement constituaient un abus de cette liberté. Elle maintient les condamnations financières, mais renvoie l'affaire pour réexamen des motifs de licenciement. Le pourvoi de l'employeur est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-11.090
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.090 24-11.100
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2023, N° 21/05366
Textes appliqués :
Article L. 1121-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303761
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00834
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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