Infirmation partielle 29 novembre 2023
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-11.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.090 24-11.100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2023, N° 21/05366 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303761 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00834 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
M. Barincou, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 834 F-D
Pourvois n°
M 24-11.100
A 24-11.090 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
I. Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 2] a formé le pourvoi n° M 24-11.100 contre un arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société La Banque postale Asset Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
II. La société La Banque postale Asset management a formé le pourvoi n° A 24-11.090 contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [L]
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 24-11.100 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° A 24-11.090 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société La Banque postale Asset Management, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisiant fonction de président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-11.100 et A 24-11.090 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), Mme [L], engagée en qualité de responsable de la gestion de la trésorerie le 6 décembre 1999 par la société La Poste, est devenue, suite à une mobilité au sein du groupe, salariée de la société La Banque postale Asset Management où elle occupait en dernier lieu le poste de négociatrice.
3. Le 16 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour insuffisance professionnelle le 1er février 2019.
4. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement d’une indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi de l’employeur (n° A 24-11.090) et sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée (n° M 24-11.100)
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement nul, alors « qu’il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que le licenciement prononcé, même en partie, par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul ; que dès lors, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement, que le licenciement a été pris au motif d’une insuffisance professionnelle, avec une explication sur plusieurs rubriques relatives aux différentes qualités professionnelles, parmi lesquelles la communication dans le service, sans qu’il soit fait référence au fait que Mme [L] ait exprimé une opposition à la nouvelle organisation du service", pour décider qu’il ne résulte pas de ces éléments que le licenciement ait été prononcé en raison des propos tenus par Mme [L] et qu’il caractériserait une violation de la liberté d’expression dans l’entreprise", quand la lettre de licenciement énonçait pour motifs une incapacité à communiquer avec vos responsables hiérarchiques, notamment avec votre responsable directe Mme [G], que vous dénigrez systématiquement depuis plus d’un an, entravant nécessairement le développement de l’activité et le bon fonctionnement du département", ce dont il ressortait qu’il était reproché à la salariée l’exercice abusif de sa liberté d’expression, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail :
7. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
8. Le caractère illicite du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
9. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l’arrêt retient que le licenciement a été pris au motif d’une insuffisance professionnelle, avec une explication sur plusieurs rubriques relatives aux différentes qualités professionnelles, parmi lesquelles la communication dans le service, sans qu’il soit fait référence au fait que la salariée ait exprimé une opposition à la nouvelle organisation du service et qu’il ne résulte pas de ces éléments que le licenciement a été prononcé en raison des propos tenus par la salariée.
10. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une incapacité à communiquer avec ses responsables hiérarchiques, notamment avec sa responsable directe qu’elle dénigrait systématiquement depuis plus d’un an, faits pouvant relever de sa liberté d’expression dans l’entreprise, et qu’il lui appartenait dès lors de rechercher si la salariée, par son attitude de dénigrement de sa supérieure hiérarchique, n’avait pas abusé de sa liberté d’expression par l’emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif relatifs à la nullité du licenciement, à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, au remboursement des sommes versées par Pôle emploi, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société La Banque postale Asset Management aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° A 24-11.090 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société La Banque postale Asset Management à payer à Mme [L] les sommes de 44 941,55 euros au titre de sa rémunération variable, 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices financiers de la discrimination, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, 25 504, 98 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, l’arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société La Banque postale Asset Management aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Banque postale Asset Management et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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