Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-19.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.378 23-19.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2023, N° 21/04019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210208 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° P 23-19.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ M. [C] [M],
2°/ Mme [E] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 23-19.378 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Q] [U],
2°/ à Mme [S] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ au préfet de [Localité 1], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [M], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [U], et de Mme [D], après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le préfet du [Localité 1].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à M. [U] et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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