Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2025, 23-18.728, Inédit
INPI 16 avril 2021
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CA Paris
Confirmation 5 juillet 2023
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INPI 5 juillet 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2025
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INPI 19 mars 2025
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CASS
Cassation 19 mars 2025
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CASS
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur une demande

    La cour a estimé que cette omission constituait une omission de statuer et non une erreur matérielle, et a donc rejeté la requête.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rectifié d'office une erreur matérielle dans l'arrêt n° 148 F-B du 19 mars 2025, en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties avaient invoqué une omission de statuer concernant la demande d'annulation de la marque « TOUR DE FRANCE », mais la Cour a considéré qu'il s'agissait d'une omission et non d'une erreur matérielle. Elle a donc modifié le dispositif pour clarifier que la demande de déchéance était déclarée sans objet. La requête de rectification a été rejetée, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-18.728
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.728
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2023, N° 21/11290
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365694
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00477
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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