Confirmation 10 octobre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-22.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.157 24-22.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 octobre 2024, N° 23/00997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00247 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° E 24-22.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.157 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ au GAEC de [Localité 1], groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la SELARL SBCMJ, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [P] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire du GAEC de [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du GAEC de [Localité 1] et de la SELARL SBCMJ, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2024), le GAEC de [Localité 1] (le GAEC) ayant été mis en redressement judiciaire le 22 mars 2022, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a déclaré une créance fondée sur trois contrats de prêts, qui a été contestée.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l’arrêt de limitier le montant de sa créance, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant, d’office, pour admettre et fixer les créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la procédure de redressement judiciaire du groupement agricole d’exploitation en commun de [Localité 1] à hauteur des seuls montants qu’elle a retenus, le moyen tiré de ce que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n’alléguait, ni a fortiori, ne justifiait d’une déchéance du terme avant l’ouverture de la procédure collective ou d’une défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances des prêts en cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et de ce qu’en conséquence, les clauses de ces prêts prévoyant le versement d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement aggravaient les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective, sans avoir, au préalable, invité les parties, et, en particulier, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, à présenter ses observations sur un tel moyen, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile:
3. Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4. Pour limiter la créance de la banque à une certaine somme, l’arrêt énonce que les clauses pénales prévoyant le calcul des intérêts à un taux supérieur à celui du prêt ou le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquent sous réserve de l’exercice du pouvoir de modération du juge, à moins que ces clauses n’aggravent la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
5. Il relève ensuite que la banque n’allègue ni a fortiori ne justifie d’une déchéance du terme avant l’ouverture de la procédure collective ou d’une défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances des prêts en cause antérieure au jugement d’ouverture, de sorte que les clauses de ces prêts prévoyant le versement d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement aggravent les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen autrement composée ;
Condamne la SELARL SBCMJ, en qualité de mandataire judiciaire du GAEC de [Localité 1], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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