Infirmation partielle 3 septembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-21.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.120 24-21.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2024, N° 22/05410 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100339 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° C 24-21.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.120 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à Mme [L] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [V], épouse [J], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2024), [H] et [P] [V] sont respectivement décédés les 20 février 2011 et 2 février 2014, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [L] [V], épouse [J] et M. [Z] [V].
2. Mme [J] a assigné M. [V] en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l’arrêt de le condamner à rapporter à l’actif de la communauté des époux [H] et [P] [V] la somme de 130 662,43 euros et à l’actif de la succession de [P] [V] la somme de 802,66 euros, de dire qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur ces sommes et de dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur la totalité des sommes ainsi rapportées, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu’une libéralité n’est caractérisée que si la preuve de l’intention libérale de son auteur envers le bénéficiaire est rapportée ; qu’en condamnant M. [V] à rapporter à l’actif de la communauté de ses parents la somme de 130 662,43 euros et à celui de la succession d'[P] [V] la somme de 802,66 euros, sans à aucun moment constater l’existence d’une intention libérale de la part de M. [H] [V] ou de Mme [P] [V] envers M. [Z] [V], la cour d’appel a violé l’article 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 843 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
6. Pour condamner M. [V] à rapporter à l’actif de la communauté des époux [H] et [P] [V] la somme de 130 662,43 euros et à l’actif de la succession de [P] [V] la somme de 802,66 euros, de dire qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur ces sommes et de dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur la totalité des sommes ainsi rapportées, l’arrêt relève qu’il ressort des décomptes établis par Mme [J] et des différents relevés de compte produits par celle-ci que M. [V] a bénéficié de virements provenant des comptes de ses parents et de chèques tirés sur ces mêmes comptes susceptibles d’être rapportés.
7. Il retient, par motifs propres et adoptés, que M. [V] ne justifie pas que les sommes transférées sur son compte correspondent au remboursement de dépenses engagées par lui au profit de ses parents et en déduit que ces versements injustifiés sont constitutifs de libéralités rapportables, d’une part, à la communauté des époux [V], et, d’autre part à la succession d'[P] [V].
8. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention libérale d'[H] et d'[P] [V] à l’égard de leur fils, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif condamnant M. [V] à rapporter à l’actif de la communauté des époux [H] et [P] [V] la somme de 130 662,43 euros et à l’actif de la succession de [P] [V] la somme de 802,66 euros, disant qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur ces sommes et disant qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur la totalité des sommes ainsi rapportées n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [V] aux dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [V] à rapporter à l’actif de la communauté des époux [H] et [P] [V] la somme de 130 662,43 euros et à l’actif de la succession de [P] [V] la somme de 802,66 euros, dit qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur ces sommes et dit qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur la totalité des sommes ainsi rapportées, l’arrêt rendu le 3 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme [V], épouse [J], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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