Confirmation 13 janvier 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.612 25-12.612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2025, N° 22/07624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00276 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5, département de |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° A 25-12.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.612 contre l’arrêt n° RG 22/07624 rendu le 13 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciiliée direction générale des finances publiques [Adresse 2],
2°/ à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 1], domiciliée pôle fiscal parisien 1 pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [J], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l’autorité de la directrice générale des fiances publiques, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2025, RG n° 22/07624), l’administration fiscale a notifié à M. [J] une proposition de rectification portant rappel d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2016 à 2017, remettant en cause l’exonération partielle de 75 % de la valeur des actions de la société Parasol production au motif que cette société exercerait à titre principal une activité civile non éligible au dispositif d’exonération prévu à l’article 885 I bis du code général des impôts.
2. Après rejet implicite de sa réclamation, M. [J] a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant au dégrèvement de rappels d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2016 et 2017, en principal, intérêts et pénalités mis en recouvrement à son encontre et au remboursement des sommes versées, soit 104 535 euros, alors :
« 1° / que pour apprécier la prépondérance d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le juge doit tenir compte de l’ensemble des indices dont se prévaut le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l’activité exercée et les conditions de son exercice, et doit vérifier si les liquidités et titres de placements inscrits au bilan d’une société constituent des actifs dont l’acquisition découle de son activité sociale ; qu’en affirmant, pour considérer que les actions de la société Parasol Production détenues par M. [J] n’étaient pas éligibles au bénéfice de l’exonération partielle instituée par l’article 885 I bis du code général des impôts, d’une part, qu’en constituant progressivement et en conservant un patrimoine constitué d’une trésorerie importante et de participations et créances sur participations, la société Parasol Production avait exercé, outre son activité commerciale, une activité civile de gestion patrimoniale et d’autre part, qu’au regard du montant des actifs conservés par la société Parasol Production, cette activité de gestion patrimoniale revêtait un caractère prépondérant dans l’activité globale de cette société, tout en constatant que ces actifs découlaient de son activité commerciale, que ces investissements procuraient un faible rendement et que le chiffre d’affaires généré par l’activité commerciale était le plus important, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l’article 885 I bis du code général des impôts ;
2°/ que pour apprécier la prépondérance d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le juge doit tenir compte de l’ensemble des indices dont se prévaut le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l’activité exercée et les conditions de son exercice, et doit vérifier si les liquidités et titres de placements inscrits au bilan d’une société constituent des actifs dont l’acquisition découle de son activité sociale ; que la cour d’appel a énoncé, d’une part, que la trésorerie, qui représentait 90 % du bilan, avait été réinvestie dans un ensemble d’actifs comprenant des investissements pour la production d’énergie renouvelable, et d’autre part, que la trésorerie représentait entre 7 et 9 fois (selon les années) le chiffre d’affaires de la société, 15 fois ses dettes à court terme et entre 15 et 27 fois ses bénéfices ; que la cour d’appel a retenu qu’en constituant progressivement et en conservant un patrimoine constitué de tels actifs, la société Parasol Production avait exercé, outre cette activité commerciale qui ne nécessitait que peu de moyens, une activité civile de gestion patrimoniale et qu’au regard du montant des actifs ainsi conservés par la société dans les proportions précitées, cette activité de gestion patrimoniale revêtait un caractère prépondérant dans l’activité globale de cette société ; qu’en se déterminant ainsi sur des proportions et ratios retenus qui ne permettaient pas d’apprécier le caractère prépondérant ou principal de l’activité dès lors qu’ils ne disaient finalement rien de l’activité sociale exercée, la cour d’appel a violé l’article 885 I bis du code général des impôts ;
3°/ que la condition d’activité doit être appréciée au regard d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature de l’activité en cause et les conditions de son exercice ; qu’au cas présent l’appréciation de la composition des actifs – qui étaient d’ailleurs affectés à l’exploitation de l’activité commerciale de la société ou, s’agissant de la trésorerie, issus quasi-exclusivement de l’exercice de cette activité opérationnelle – n’était pas pertinente pour apprécier la prépondérance de l’activité de la société Parasol Production qui rendait des prestations de nature intellectuelle nécessitant peu de moyens matériels, de sorte qu’en jugeant néanmoins qu’au cas présent les actions de la société Parasol Production n’étaient pas éligibles à l’exonération partielle aux motifs que l’activité patrimoniale de gestion de la trésorerie était devenue prépondérante dès lors que la trésorerie, qui représentait 90 % du bilan, avait été réinvesti dans un ensemble d’actifs comprenant des investissements pour la production d’énergie renouvelable, et d’autre part, que la trésorerie représentait entre 7 et 9 fois (selon les années) le chiffre d’affaires de la société, 15 fois ses dettes à court terme et entre 15 et 27 fois ses bénéfices, la cour d’appel a violé l’article 885 I bis du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt énonce exactement qu’il résulte de l’article 885 I bis du code général des impôts que les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions prescrites par ce texte, non discutées en l’espèce, sont réunies et que ce régime de faveur peut également s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
6. Il constate ensuite que, si la société a une activité commerciale de prestations de services dans le domaine de la production audiovisuelle et que la quasi-intégralité du chiffre d’affaires est générée par cette activité, cette société dispose d’actifs majoritairement constitués de participations et de créances sur participations, correspondant à des investissements effectués dans le domaine de la production d’énergie renouvelable, et d’une trésorerie constituée de valeurs mobilières de placement et de disponibilités. Il relève que, si ces actifs découlent de l’activité commerciale et que le fait pour une société de constituer de la trésorerie, par l’emploi de ses bénéfices d’exploitation non distribués, et de faire fructifier cette trésorerie, ne caractérise pas, en lui-même, l’exercice par cette société d’une activité distincte de l’activité dont découlent ces bénéfices, la trésorerie et les investissements de la société ont pu représenter 90 % de son actif brut et, durant les exercices litigieux, la trésorerie représentait à elle-seule entre sept et neuf fois le chiffre d’affaires de l’exercice pour les années considérées, plus de quinze fois le montant des dettes à court terme et entre quinze et vingt-sept fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice. Il ajoute que cette trésorerie et ces participations et créances sur participations n’étaient ainsi pas destinées à couvrir, ne serait-ce qu’à l’avenir, des besoins de trésorerie et n’avaient pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou développer l’activité commerciale exercée par cette société.
7. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, mettant en uvre la méthode du faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité sociale éligible au sens de l’article 885 bis du code général des impôts et les conditions de son exercice, a pu en déduire que les actifs litigieux, bien qu’acquis par la société Parasol production grâce à son activité éligible de production audiovisuelle, n’étaient pas nécessaires à l’exercice de cette activité, et a retenu à bon droit que le contribuable ne pouvait bénéficier de l’exonération partielle instituée par ce texte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 1] et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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