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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-83.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50487 |
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Texte intégral
N° J 25-83.644 F
N° 50487
ODVS
14 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [U] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 8 avril 2025, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [R] [E] du chef d’injures non publiques.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [J], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] [E], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] [J] devra payer à M. [R] [E] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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