Confirmation 30 mai 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.292 24-18.292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 22/17067 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765097 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200210 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AXA France IARD c/ pôle 4, société Garage autoservices |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° D 24-18.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-18.292 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9, A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société ECP France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Garage autoservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Boullez, avocat de la société Garage autoservices, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), M. [G] a confié la réparation de son automobile à la société Garage autoservices (le garagiste), assurée auprès de la société Axa France IARD (l’assureur). Le garagiste a notamment procédé au remplacement du moteur, fourni par la société ECP France.
2. Constatant qu’un nouveau désordre affectait son véhicule, M. [G] a assigné le garagiste et son assureur. Le garagiste a appelé en garantie la société ECP France.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’assureur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir le garagiste des condamnations mises à sa charge par ce jugement, et, ajoutant au jugement, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « qu’une clause d’exclusion de garantie ne vide pas le contrat d’assurance de sa substance dès lors que demeurent couverts certains risques et qu’elle ne porte pas atteinte à l’objet de la garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’article 3.4 des conditions générales de la police d’assurance « Multirisque des professionnels de l’automobile » souscrite par la société Garage Autoservices excluait notamment de la garantie « les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’événement garanti, et le coût des fournitures ou produits défectueux » ; et a retenu que cette clause « prévoyant l’exclusion du remboursement des travaux liés à la réparation conduit à vider la police d’assurance de sa substance, étant rappelé que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en cas de réparations, emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage de sorte qu’il appartient à celui-ci de démontrer qu’il n’a pas commis de faute » ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il résultait de ses constatations que demeuraient couverts par la garantie "les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers, ( ) les dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis à l’exception des frais de remplacement, de transport, et de gardiennage du véhicule du tiers lorsque ces dommages sont imputables à une erreur commise par l’assuré pendant son intervention, à une erreur commise dans les conclusions d’un contrôle automobile tel que défini par les dispositions légales en vigueur et à la condition que l’assuré soit dûment habilité à l’effectuer par l’autorité administrative compétente", ce dont il résultait que la clause litigieuse ne vidait pas le contrat de sa substance, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :
4. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.
5. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
6. Pour condamner l’assureur à garantir le garagiste des condamnations mises à sa charge, l’arrêt rappelle que l’assureur couvre la responsabilité civile professionnelle du garagiste après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l’exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés.
7. Il ajoute que la clause prévoyant l’exclusion du remboursement des travaux liés à la réparation conduit à vider la police d’assurance de sa substance, étant rappelé que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en cas de réparations, emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage de sorte qu’il appartient à celui-ci de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
8. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, ne vidait pas la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à garantir la société Garage autoservices des condamnations mises à sa charge, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Garage autoservices aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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