Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2026, 24-18.292, Inédit
TI Palaiseau 13 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 30 mai 2024
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CASS
Cassation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des clauses d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que la clause d'exclusion de garantie vide la police d'assurance de sa substance, car elle exclut des réparations essentielles, ce qui est contraire à l'article L. 113-1 du code des assurances.

Résumé par Doctrine IA

La société AXA France IARD, assureur du Garage autoservices, contestait une clause d'exclusion de garantie dans sa police "Multirisque des professionnels de l'automobile". L'assureur soutenait que cette clause, excluant les frais de réparation de vices ou produits défectueux, ne vidait pas le contrat de sa substance car d'autres risques restaient couverts. La cour d'appel avait jugé cette clause abusive, estimant qu'elle rendait la garantie dérisoire compte tenu de l'obligation de résultat du garagiste.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel. Elle rappelle que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, et qu'une clause vidant la garantie de sa substance est nulle. Cependant, elle estime que la clause litigieuse, qui laissait couverts les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers, ne rendait pas la garantie dérisoire.

Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt en ce qu'il a condamné AXA France IARD à garantir le Garage autoservices des condamnations. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.292
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.292 24-18.292
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 22/17067
Textes appliqués :
Article L. 113-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765097
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200210
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Sur les parties

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