Infirmation 30 mai 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-20.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.117 24-20.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110007 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00201 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° N 24-20.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ le receveur interrégional des douanes près la direction interrégionale et droits de [Localité 1], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 24-20.117 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Crystal Overseas Investment Limited, dont le siège est [Adresse 4], (Iles Vierges Britanniques), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes, du receveur interrégional des douanes près la direction interrégionale et droits de [Localité 1], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Crystal Overseas Investment Limited, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), la société de droit des Iles vierges britanniques Crystal Overseas Investment Limited (la société COIL) est propriétaire du navire Crystal, entré dans les eaux françaises le 7 juillet 2016.
2. Le 30 janvier 2017, l’administration des douanes a notifié à la société COIL un avis de résultat d’enquête remettant en cause le bénéfice du régime d’admission temporaire et retenant l’infraction douanière d’importation sans déclaration prévue à l’article 423 du code des douanes entraînant le paiement de TVA à l’importation.
3. Par procès-verbal du 28 avril 2017, l’administration des douanes a notifié à la société COIL l’infraction précitée.
4. Le 15 mai 2017, les droits éludés ont été mis en recouvrement.
5. Après rejet de sa réclamation contentieuse le 19 mars 2018, la société COIL a assigné l’administration des douanes en annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Examen du moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’administration des douanes fait grief à l’arrêt d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 mai 2017 et la décision de rejet du 19 mars 2018, alors « qu’en affirmant, pour retenir que les droits de la défense de la société COIL n’auraient pas été respectés, que l’administration des douanes aurait invoqué, à l’appui de la notification d’infraction du 28 avril 2017, un nouveau fondement juridique à sa décision qui n’aurait pas été mentionné dans les échanges précédents et, en particulier, dans l’avis de résultat d’enquête du 30 janvier 2017 et sur lequel la société COIL n’aurait pu faire valoir ses observations, en se fondant sur un abus du régime suspensif de l’admission temporaire des moyens de transport affectés à la navigation, régime qu’elle aurait ainsi reconnu applicable au navire « Crystal », quand les services douaniers, en invoquant un tel abus, avaient entendu seulement souligner que la société COIL, qui avait revendiqué l’application du régime suspensif de l’admission temporaire des moyens de transport dont les conditions étaient, en apparence, réunies, ne pouvait en bénéficier puisqu’elle n’en remplissait pas, en réalité, les critères, sans à aucun moment admettre que ce régime aurait pu effectivement s’appliquer au navire « Crystal », argumentation que l’administration des douanes avait d’ores et déjà développée dans ses précédents échanges avec la société COIL et, notamment, dans l’avis de résultat d’enquête du 30 janvier 2017, la cour d’appel a dénaturé tant le procès-verbal de notification d’infraction du 28 avril 2017 que cet avis de résultat d’enquête du 30 janvier 2017 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
7. Pour déclarer la procédure irrégulière et annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 mai 2017, l’arrêt retient qu’après avoir considéré, dans l’avis de résultat d’enquête, qu’aucune des conditions d’application du régime de l’admission provisoire n’étaient réunies et que le navire devait être considéré comme une simple marchandise, l’administration douanière a, dans le procès-verbal d’infraction, expressément invoqué l’abus du régime de l’admission temporaire en se fondant explicitement sur la jurisprudence Halifax de la Cour de justice de l’Union européenne pour écarter le délai de 18 mois prévu à l’article 217 c) du règlement délégué de la Commission invoqué par la société COIL. Il ajoute que l’administration des douanes n’a ainsi pas explicité un fondement déjà connu, mais a invoqué expressément un nouveau fondement à sa décision, l’abus, pour rejeter l’application du délai de 18 mois prévu par le régime d’admission temporaire qu’elle reconnaissait donc applicable au navire, ce qu’elle n’avait pas fait auparavant.
8. En statuant ainsi, alors que les mentions claires et précises du paragraphe V, b) du procès-verbal de notification, comme celles de l’avis de résultat d’enquête, se bornaient à exclure l’application du régime d’admission temporaire au navire de la société COIL au motif qu’il n’en remplissait pas les conditions, sans faire reposer la dette douanière sur un autre fondement, la cour d’appel, qui a dénaturé ce procès-verbal, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Crystal Overseas Investment Limited aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Crystal Overseas Investment limited et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-maritimes et au receveur interrégional des douanes et droits indirects près la direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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