Confirmation 2 avril 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 2 avril 2025, N° 24/00574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90444 |
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Sur les parties
| Parties : | société LMJ |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 25-15.715
Demandeur : M. [R]
Défendeur : la société LMJ et autre
Requête n° : 1179/25
Ordonnance n° : 90444 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société LMJ, es qualitès de mandataire liquidateuer de la société [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 décembre 2025 par laquelle la société LMJ, es qualitès de mandataire liquidateuer de la société [R], demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juin 2025 par M. [J] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d’appel d’Agen, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 25-15.715 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La SELARL LMJ, représentée par Me [A] [O], venant aux droits de Me [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [R], a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 4 juin 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, rendu le 2 avril 2025 qui le condamne à payer à Me [O], es qualités, les sommes de 1.000.000 d’euros en principal et de 5.000 et 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] justifie, par la production aux débats de son avis d’imposition des revenus de l’année 2024 et l’exposé de sa situation familiale et patrimoniale, que le montant de la condamnation mise à sa charge excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation constituerait une restriction au droit d’accès au juge, de nature à réduire ce droit dans sa substance même.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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