Infirmation partielle 21 mai 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-19.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.160 24-19.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197003 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100835 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° X 24-19.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 24-19.160 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société LTE,
2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [B] et de Mme [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [B] et Mme [D] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2024), par contrat du 23 novembre 2016, M. [B] et Mme [D] (les emprunteurs) ont commandé à la société AEC, devenue la société LTE (le vendeur), une centrale photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).
3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat de vente et du crédit affecté.
4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. Mme [Z], désignée en qualité de liquidateur, a été appelée en cause.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à rembourser à la banque la somme de 26 000 euros outre intérêts, sous déduction des sommes acquittées en remboursement du prêt qui leur avait été consenti, soit 7 270,72 euros, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; que la cour d’appel a constaté que la banque avait fautivement libéré les fonds au profit du vendeur, depuis placée en liquidation judiciaire ; qu’en estimant que la faute de la banque n’était pas en lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs découlant de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix, la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
7. Cependant la banque qui commet une faute peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
8. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution.
9. Pour condamner les emprunteurs, à la suite de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté après déduction des sommes déjà versées, l’arrêt retient que si, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en libérant hâtivement les fonds, au vu d’une attestation de fin de travaux qui ne lui permettait pas de déterminer que la prestation promise avait été entièrement achevée, la banque a commis des fautes, le préjudice lié à l’impossibilité de récupérer le prix de vente, qui résulte du placement en liquidation judiciaire du vendeur, n’est pas en lien causal avec ces fautes, et que les emprunteurs ne caractérisent aucun préjudice, dès lors que l’installation est opérationnelle et produit de l’électricité.
10. En statuant ainsi, alors que le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, n’aurait pas été subi sans les fautes de la banque, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement M. [B] et Mme [D] à rembourser à la société Cofidis la somme de 26 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sous déduction de la totalité des sommes acquittées par M. [B] et Mme [D] en remboursement du prêt qui leur a été consenti, soit la somme de 7 270,72 euros, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. [B] et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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