Irrecevabilité 5 juillet 2023
Confirmation 24 novembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2023, N° 23/03329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10327 |
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Sur les parties
| Parties : | société BTSG 2 |
|---|
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° J 24-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
1°/ Mme [X] [Y] divorcée [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société BTSG²,représentée par M. [D] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Mme [X] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-10.937 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] divorcée [B], de la société BTSG², ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] divorcée [S] et la société BTSG², en la personne de M. [D] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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