Infirmation 26 février 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-14.467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.467 24-14.467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028337 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100759 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 759 F-D
Pourvoi n° W 24-14.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.467 contre l’arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-50.004), M. [U], né le 15 août 2000 à [Localité 3] (Madagascar), a été adopté le 7 juillet 2009 par Mme [N], de nationalité malgache, selon une déclaration auprès de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3], déclarée exécutoire en France par une ordonnance du 18 septembre 2014.
2. Mme [N] a acquis la nationalité française selon déclaration souscrite le 9 août 2011 et enregistrée le 20 juillet 2012, par suite de son mariage célébré le 2 juin 2006 avec M. [C], de nationalité française.
3. Ayant souscrit le 30 mai 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, M. [U] s’est vu refuser son enregistrement le 19 septembre 2018.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. [U] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il avait souscrite et de dire qu’il n’est pas Français, alors :
« 1°/ que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France ; qu’il suffit, pour l’application de ces dispositions, que l’adoptant ait la nationalité française au moment de la déclaration ; qu’en jugeant néanmoins que pour que l’adopté bénéficie de ces dispositions, l’adoptant devait avoir la nationalité française au moment de l’adoption, la cour d’appel a violé l’article 21-12, premier alinéa, du code civil ;
2°/ que subsidiairement, les décisions étrangères ne peuvent être exécutées en France qu’à la condition d’avoir reçu l’exequatur ; qu’une adoption simple prononcée à l’étranger ne peut donc être invoquée à l’appui d’une déclaration de nationalité prise en vertu de l’article 21-12, alinéa 1er, du code civil, qu’après avoir été revêtue de l’exequatur ; que c’est dès lors à cette date, à laquelle l’adoption est entrée dans l’ordonnancement juridique français, que doivent être appréciées les conditions d’application de l’article 21-12 du code civil, et notamment celle tenant à la nationalité de l’adoptant ; que la cour d’appel, qui a relevé que l’adoption simple de M. [U] par Mme [N] avait été déclarée exécutoire en France par une ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 18 septembre 2014, après que Mme [N] avait acquis la nationalité française selon déclaration souscrite le 9 août 2011 et enregistrée le 20 juillet 2012, ne pouvait donc juger que l’adoptante n’avait pas la nationalité française à la date de l’adoption ; qu’elle a ainsi violé les articles 509 du code de procédure civile et 21-12, alinéa 1er, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison de l’article 21-12, alinéa 1er, du code civil et de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que la condition tenant à la nationalité de l’adoptant doit s’apprécier au jour de l’adoption, peu important la date à laquelle l’exequatur, qui n’est pas une condition requise, a été conféré à la décision d’adoption.
7. Ayant constaté que lorsque M. [U] a été adopté, Mme [N], son adoptante, n’avait pas encore acquis la nationalité française, la cour d’appel en a exactement déduit que la condition posée par l’article 21-12, alinéa 1er, du code civil n’étant pas remplie, le premier ne pouvait voir sa déclaration de nationalité enregistrée sur ce fondement.
8. Le moyen, qui postule le contraire en ses deux premières branches, n’est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait le même grief à l’arrêt, alors « que plus subsidiairement, peut souscrire une déclaration de nationalité l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance ; que la décision qui confère l’exequatur à une adoption simple constitue une décision de justice permettant de recueillir en France un enfant qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 21-12, 3e alinéa, 1°), du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu’à sa majorité et à condition qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française (article 21-12, alinéas 1er et 2) ; l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (article 21-12, alinéa 3, 1°) ; ou encore l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État (article 21-12 alinéa 3, 2°).
11. Le recueil sur décision de justice ne pouvant être assimilé à une adoption, ce texte fait obstacle à ce que l’enfant, ayant fait l’objet d’une adoption simple, même revêtue de l’exequatur, par une personne dont la nationalité française a été acquise après son adoption, puisse souscrire une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. [U] fait le même grief à l’arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande tendant à l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil sans rechercher si ce refus n’entraîne pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ; qu’un risque peut engendrer à lui seul une telle atteinte lorsqu’il a des conséquences actuelles dans la vie quotidienne ou le confort mental d’une personne ; que la cour d’appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, le fait de ne pas posséder la nationalité française qui était celle de ses parents et de l’ensemble de ses proches, et alors qu’il avait vécu en France avec des français dès sa petite enfance et n’avait aucun lien culturel ni affectif avec un autre pays que la France, n’impliquait pas pour M. [U] un risque d’éloignement qui constituait à lui seul une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par ses Protocoles, il n’est pas exclu qu’un refus arbitraire de nationalité, ou une déchéance arbitraire de la nationalité, puisse dans certaines conditions méconnaître l’article 8 de cette Convention à raison de l’impact que pareille décision peut avoir sur la vie privée de la personne concernée, étant donné que la nationalité constitue un élément de l’identité des personnes (CEDH, arrêt du 12 janvier 1999, Karassev, n° 31414/96 ; CEDH, arrêt du 21 juin 2016, Ramadan, n° 76136/12 ; CEDH, arrêt du 25 juin 2020, Ghoumid, n° 52273/16).
15. Dans ces mêmes arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’en droit de la nationalité, le contrôle au regard de l’article 8 de la Convention doit porter sur deux points. Premièrement, le juge doit vérifier si la mesure est entachée d’arbitraire. Il doit établir, à cet égard, si la mesure est légale, si le requérant a bénéficié de garanties procédurales, notamment s’il a eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. Deuxièmement, le juge doit se pencher sur les conséquences de la mesure sur la vie privée de l’intéressé.
16. La cour d’appel relève, après avoir rappelé les conditions requises par l’article 21-12 du code civil pour l’acquisition de la nationalité française, que M. [U] ne justifie pas remplir l’une des conditions prescrites par ce texte mais que cela ne préjuge pas des possibilités qui pourraient s’offrir à lui d’acquérir la nationalité française sur un autre fondement juridique. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que le fait que la nationalité française ne lui soit pas accordée sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 aurait pour lui des conséquences sur sa vie privée et familiale et que le fait que la nationalité française permette plus facilement de voyager à l’étranger ou qu’il risque de perdre son visa de séjour s’il venait à s’absenter trop longtemps de France restent hypothétiques.
17. En l’état de ces constatations et énonciations manifestant l’exercice du contrôle concret de proportionnalité et de la balance des intérêts lui incombant, la cour d’appel, qui a déduit au terme de ce contrôle exercé conformément à la méthode rappelée au paragraphe 15 de la présente décision que l’atteinte aux droits invoqués n’était pas disproportionnée, a pu statuer comme elle l’a fait.
18. le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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